La commission spéciale a mené une réflexion longue et pas toujours très facile.
Je voudrais revenir sur les interrogations de Dominique de Legge quant à la notion d’anonymat du don et à son origine.
La première loi de bioéthique a défini trois types de dons : le don de sang et ses dérivés, cas dans lequel on ne se préoccupe pas d’identifier le donneur qui vous a sauvé la vie ; le don d’organes, plus spécifique – si le don de reins est aujourd’hui autorisé sur être vivant, le don d’organes ne concernait jusqu’à présent que les personnes décédées, d’abord à cœur battant, puis arrêté, et l’anonymat était de règle pour protéger le receveur – ; enfin, le don de gamètes, pour lequel l’anonymat a constitué la règle, dans la continuité du don d’organes, sans que peut-être le gouvernement ou le législateur de l’époque ne s’interrogent sur la volonté des bénéficiaires de ce don de connaître celui qui leur aura permis la vie.
La commission s’est penchée sur tous ces sujets et a essayé de trouver une solution, hors intervention de l’intelligence artificielle dont nous parlerons à l’article 11. Elle propose donc que le donneur, à partir de l’entrée en vigueur de la loi, soit prévenu qu’il pourra être sollicité, dans le futur, pour une éventuelle levée d’anonymat. En outre, l’accès aux données non identifiantes sera automatique, le donneur devant nécessairement donner son accord pour la transmission des seules données identifiantes.
Comme l’ont souligné certains de nos collègues, cette position me semble sage, probablement définitive pour les cinq ans à venir… D’ici là, avec le développement de l’intelligence artificielle, cette position sera sans doute amenée à évoluer, comme l’ont souligné Gérard Longuet et Bruno Retailleau.