Intervention de Jacques Bigot

Réunion du 23 janvier 2020 à 14h30
Bioéthique — Article 4

Photo de Jacques BigotJacques Bigot :

Je salue la présence de la garde des sceaux. Il est important qu’elle soit là pour l’examen de cet article.

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes nous conduit à aborder le droit de la filiation et la situation de l’enfant qui a deux mères, situation qui fera l’objet d’une inscription à l’état civil. Pour autant, la jurisprudence récente de la Cour de cassation admet qu’il peut y avoir transcription d’un acte dans auquel il y a deux pères – nous y reviendrons sans doute au cours de l’examen de l’article 4 bis.

Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du titre VII du code civil, qui vise la filiation charnelle, celle dans laquelle la femme qui accouche est la mère. Le législateur a ensuite défini d’autres notions : la présomption de paternité du mari, qui disparaît petit à petit, surtout depuis 1972, et la reconnaissance par un homme. Je signale d’ailleurs que cette procédure de reconnaissance ne requiert pas de vérification – on pourrait très bien imaginer que l’on recherche une correspondance ADN ou un autre indice de paternité. Il peut ainsi y avoir une reconnaissance sans véritable paternité ; cela arrive fréquemment, lorsqu’un homme se marie avec une femme qui a déjà un enfant.

C’est de cette procédure de reconnaissance que le projet de loi s’inspire, ce qui explique la notion de reconnaissance conjointe par deux femmes. C’est sans doute la meilleure manière d’inscrire les deux mères à l’état civil.

Le texte n’aborde pas la question de la filiation pour des enfants nés par PMA de couples hétérosexuels, parce que, pour eux, le droit est resté dans le cadre du couple charnel, naturel.

Je me demande d’ailleurs si nous ne devrions pas un jour créer un nouveau titre au sein du code civil après celui consacré à la filiation charnelle, le titre VII, et celui consacré à la filiation adoptive, le titre VIII – dans le cas de l’adoption, l’enfant peut être majeur, mineur, venir de l’étranger, etc. En effet, une notion supplémentaire est apparue, celle de la filiation par décision parentale dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation. Faut-il inscrire à l’état civil le fait que l’enfant né d’un don est l’enfant de ses géniteurs d’un point de vue sociologique, même si ce n’est pas le cas d’un point de vue biologique ? Nous n’en sommes pas là.

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