Intervention de Hélène Conway-Mouret

Réunion du 23 janvier 2020 à 14h30
Bioéthique — Article 4, amendement 241

Photo de Hélène Conway-MouretHélène Conway-Mouret, présidente :

L’amendement n° 241 rectifié est retiré.

L’amendement n° 67 rectifié ter, présenté par Mme Primas, MM. Babary, Bas et Bascher, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bignon, Mme Billon, MM. Bonhomme, Bonne, Bouloux, Brisson, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Di Folco, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Forissier et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Kern, Mmes Lamure et Lassarade, M. Laugier, Mme Lavarde, MM. de Legge, Leleux et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paul, Pellevat, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Puissat, Raimond-Pavero et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Retailleau, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart et Vial, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 310 -1 -1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;

2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 3 est abrogée ;

b) La section 4 devient la section 3 ;

3° Après le titre VII du même livre Ier, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« De la filiation en cas d ’ assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 342 -9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342 -10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 342 -11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions du titre VII du présent livre.

« Dans le cas visé à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions du titre VIII du même présent livre. » ;

5° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

6° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) La seconde occurrence du mot : « conjoint » est remplacée par les mots : « celui-ci » ;

7° L’article 343-2 est complété par les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

9° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

10° L’article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

- après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

- à la deuxième phrase, après les mots : « époux, » sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

21° Au quatrième alinéa de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : «, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

22° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».

III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Primas.

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