Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 23 janvier 2020 à 14h30
Bioéthique — Article 4

Nicole Belloubet :

Je ne doute pas que vous souscriviez à ce principe, mais nous l’inscrivons clairement dans un article 6-2 du code civil. C’est vraiment la réaffirmation de l’égalité entre les enfants, quel que soit le mode d’établissement de la filiation.

En deuxième lieu, nous apportons une sécurité juridique – pour nous, c’est une exigence forte – à la fois aux deux mères et à leurs enfants. Nous souhaitons sécuriser l’établissement de cette filiation, qui repose non pas sur la vraisemblance biologique, c’est-à-dire l’altérité sexuelle, mais sur un engagement commun.

En troisième lieu, nous voulons mettre en place une procédure simple, qui n’impose aucune démarche ou contrainte supplémentaire aux femmes qui s’engagent dans ce processus.

En quatrième lieu – nous l’avons rappelé à plusieurs reprises –, nous avons fait le choix de ne pas modifier les procédures applicables aux couples hétérosexuels ayant recours à l’AMP avec tiers donneur, considérant que cela n’était pas nécessaire.

Ces quatre principes s’appliquent, me semble-t-il, au mode d’établissement de la filiation que nous avons retenu. Pour autant, je crois que notre solution ne provoque pas un bouleversement du droit de la filiation. Elle va reposer sur un engagement commun, comme Mme la rapporteure le faisait observer, mais il ne s’agit pas de volonté pure ; c’est plutôt un consentement qui s’impose dans des conditions précisément fixées par la loi, selon des modalités très encadrées et avec des effets, eux aussi, précisément déterminés par la loi.

Nous sommes vraiment dans un mode d’établissement de la filiation qui prend en compte la spécificité de cette situation, mais qui ne vient pas bouleverser le droit de la filiation. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne souhaite pas émettre un avis favorable sur l’amendement que vous portez, madame Primas.

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