Cet amendement vise à faciliter la reconnaissance, en droit français, des états civils des enfants nés à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui.
Si, en droit français, les conventions de GPA sont interdites, cet amendement vise néanmoins à prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qui n’est pas responsable de son mode de procréation.
Il s’agit de garantir le respect du principe d’égalité des enfants devant la loi, en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, s’appuyant sur l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019.
En effet, notre haute juridiction vient d’étendre sa jurisprudence Mennesson du 4 octobre 2019 en ordonnant, par une série de quatre arrêts rendus en décembre dernier, la transcription totale dans l’état civil français de l’acte de naissance étranger, indépendamment du mode de conception de l’enfant.
La Cour de cassation a donc contredit la cour d’appel de Rennes, qui avait admis la transcription partielle d’actes de naissance étrangers en ce qu’ils désignaient le père biologique d’une GPA, mais avait refusé cette transcription en ce qu’ils désignaient le « père d’intention ».
La Cour de cassation prend donc ses distances avec une conception purement biologique de la filiation. Les parents de même sexe d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée peuvent demander la transcription totale de l’acte d’état civil étranger, s’il est conforme au droit local.
Ainsi, en cas de GPA pratiquée légalement à l’étranger, le père d’intention n’a plus à engager une procédure d’adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse. Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants.
Le dispositif maintient toutefois le contrôle que l’État français est en droit d’exercer sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l’absence de violation, par ce jugement, de l’ordre public international français et de l’absence de fraude.