La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.
La séance est reprise.
M. Thani Mohamed Soilihi, qui présidait la séance lorsque les scrutins publics n° 66 et 67 sont intervenus et ne pouvait voter, souhaite être comptabilisé comme ayant voté contre.
Lors du scrutin n° 72, M. Martin Lévrier, Mme Noëlle Rauscent et M. Alain Richard se sont abstenus, tandis que M. Michel Amiel n’a pas pris part au vote.
Lors du scrutin public n° 71 sur l’article 2, Mme Nadia Sollogoub souhaitait voter contre.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour une mise au point au sujet d’un vote.
Ma collègue Marta de Cidrac souhaitait voter contre lors du scrutin n° 69.
Acte vous est donné de vos mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au J ournal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.
Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47 -1. – Tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies. »
Ainsi que je l’ai indiqué en commission spéciale, j’ai voté pour l’amendement présenté par Bruno Retailleau qui est devenu l’article 4 bis du texte de la commission. Je souhaitais en effet que le débat puisse avoir lieu en séance publique.
Certains de nos collègues, ainsi que le Gouvernement, ont déposé des amendements visant à récrire l’article 4 bis en proposant des solutions très différentes.
Afin que le débat puisse se tenir quel que soit le sort que connaîtront les amendements de suppression, la commission demande que les amendements n° 8 rectifié, 104, 249 rectifié bis, 250 rectifié, 216 rectifié quater et 301 soient examinés et mis aux voix par priorité.
Je suis saisi, par la commission spéciale, d’une demande d’examen et de vote par priorité des amendements n° 8 rectifié, 104, 249 rectifié bis, 250 rectifié, 216 rectifié quater et 301.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité est de droit lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.
L’article 4 bis, introduit dans le texte par la commission spéciale du Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Retailleau et de plusieurs de ses collègues, est extrêmement contestable à plus d’un titre.
Sur la forme, les parlementaires de la majorité sénatoriale n’ont eu de cesse, comme le Gouvernement d’ailleurs, de répéter que l’examen de ce projet de loi ne devait pas être l’occasion de débattre de la GPA. Ils agissent pourtant à l’inverse de cette pétition de principe, afin de revenir sur quatre arrêts de principe rendus à la fin de 2019 par la Cour de cassation, qui ne faisaient que tirer les conséquences juridiques des multiples condamnations de la France par la CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme, afin en particulier de prendre en compte dans le droit français les exigences et les précisions issues de l’avis du 10 avril 2019 de celle-ci. Pourquoi une telle incohérence et un tel acharnement à priver des enfants de filiation ?
C’est de l’intérêt supérieur d’enfants français nés hors de France qu’il s’agit, de leur droit à avoir une filiation établie en conformité avec nos exigences conventionnelles et selon la force probante que donne actuellement l’article 47 de notre code civil aux actes de naissance étrangers. On parle ici d’enfants qui ne sont en rien responsables de leur mode de conception et ont le droit, comme les autres, à ce que leur acte de naissance valablement dressé à l’étranger soit intégralement retranscrit par les autorités locales compétentes.
Nous sommes tous d’accord sur ces travées pour combattre la marchandisation du corps humain, mais tel n’est pas sujet de l’article 4 bis, qui fait obstacle à la transcription intégrale des actes de naissance d’enfants français nés à l’étranger et porte atteinte à leur droit à l’établissement de leur filiation complète à l’égard de leurs parents légaux.
Comment cautionner ces atteintes portées aux droits de l’enfant au seul motif d’un désaccord avec des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, au contraire, devraient être saluées au nom de l’intérêt de l’enfant ? Sans doute s’agit-il de satisfaire un certain électorat et de faire de la politique politicienne, en trouvant un écho parmi les personnes qui, depuis deux jours, manifestent bruyamment devant les portes du Sénat.
Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.
Les enfants n’ont pas à pâtir de préoccupations électoralistes. Leur intérêt supérieur doit prévaloir sur toute autre considération. En tant que législateurs, nous devons respecter les exigences du droit et les engagements conventionnels pris par la France, et saluer les récents arrêts de la Cour de cassation, au lieu de chercher à les contourner ! Cet article 4 bis est inadmissible et indigne de notre assemblée, en ce qu’il s’inscrit en contradiction profonde avec l’intérêt de l’enfant.
Les termes employés par notre collègue Leconte sont excessifs.
Pour ce qui concerne la gestation pour autrui, la filiation qui peut être établie est en général la filiation paternelle, quand le père est l’auteur des gamètes ayant permis la naissance de l’enfant. En revanche, la seule filiation maternelle qui pourrait être reconnue est celle de la femme ayant accouché de l’enfant. Par conséquent, on ne prive pas l’enfant d’une filiation à laquelle il aurait droit en refusant de transcrire dans les actes d’état civil français une filiation maternelle dont la femme qui a accouché de l’enfant ne veut pas et qu’il est impossible de reconnaître pour une autre femme.
Ce que la commission spéciale a souhaité faire, c’est rappeler que la transcription à l’état civil français est bien sûr possible, mais dans la limite où elle correspond à la vérité de la filiation, en l’occurrence paternelle. Elle ne peut s’étendre à d’autres filiations.
Je ne vois pas comment vous pouvez affirmer de manière aussi péremptoire, mon cher collègue, que le texte adopté par la commission spéciale ne respecterait pas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, jurisprudence qui laisse aux États une marge de manœuvre suffisante pour justifier une telle disposition.
Ce projet de loi n’avait absolument pas vocation à traiter de la gestation pour autrui. Le président Retailleau et plusieurs de ses collègues en ont décidé autrement, et nous allons donc en débattre.
Nous parlons de quelques centaines d’enfants, nés dans le cadre d’un processus aujourd’hui illégal en France et qui doit, à mon avis et à celui de nombre d’entre nous, le rester.
Cela étant, nous nous préoccupons du sort de ces enfants. Telle est d’ailleurs la motivation, me semble-t-il, de l’ensemble des amendements déposés à cet article.
Nous sommes devant une situation juridique nouvelle, puisque l’assemblée plénière de la Cour de cassation puis la première chambre ont toutes deux, voilà seulement quelques semaines, pris la décision d’ouvrir la porte à la transcription à l’état civil français de la filiation de ces enfants nés par GPA à l’étranger, estimant que le fait que l’enfant soit né par un processus non reconnu légalement en France ne peut être, à lui seul, le motif de la non-transcription à l’état civil français de sa filiation.
La CEDH, pour sa part, a considéré que « l’impossibilité générale et absolue » – chaque mot a ici son importance – d’obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous devrons garder ce point à l’esprit au cours de nos débats.
Le 16 avril 2017, le Président de la République écrivait ceci dans un courrier que je tiens à la disposition de mes collègues : « Je ne suis pas favorable à autoriser la GPA en France, mais je m’engage à ce que les enfants issus de la GPA nés à l’étranger voient leur filiation reconnue par l’état civil français. Comme tous les enfants, nous avons le devoir de les protéger. La circulaire du 25 janvier 2013 permettant de reconnaître les enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger n’est pas uniformément appliquée sur le territoire français, ni dans tous les consulats. Je souhaite donc la compléter selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. »
Sur ce point, le Gouvernement n’a pas entendu respecter, me semble-t-il, les annonces de celui qui devait ensuite devenir Président de la République.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Doineau et MM. Cazabonne et Détraigne, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47 -1. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sous réserve de sa régularité internationale, mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l’article 509 du code de procédure civile.
« II. – Ce jugement, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière à l’égard de l’homme ou des deux hommes auquel l’enfant dont la filiation est établie n’est pas lié biologiquement ou à l’égard de la femme ou des deux femmes qui n’en ont pas accouché.
« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés, à l’étranger, d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
Cet amendement vise à faciliter la reconnaissance, en droit français, des états civils des enfants nés à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui.
Si, en droit français, les conventions de GPA sont interdites, cet amendement vise néanmoins à prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qui n’est pas responsable de son mode de procréation.
Il s’agit de garantir le respect du principe d’égalité des enfants devant la loi, en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, s’appuyant sur l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019.
En effet, notre haute juridiction vient d’étendre sa jurisprudence Mennesson du 4 octobre 2019 en ordonnant, par une série de quatre arrêts rendus en décembre dernier, la transcription totale dans l’état civil français de l’acte de naissance étranger, indépendamment du mode de conception de l’enfant.
La Cour de cassation a donc contredit la cour d’appel de Rennes, qui avait admis la transcription partielle d’actes de naissance étrangers en ce qu’ils désignaient le père biologique d’une GPA, mais avait refusé cette transcription en ce qu’ils désignaient le « père d’intention ».
La Cour de cassation prend donc ses distances avec une conception purement biologique de la filiation. Les parents de même sexe d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée peuvent demander la transcription totale de l’acte d’état civil étranger, s’il est conforme au droit local.
Ainsi, en cas de GPA pratiquée légalement à l’étranger, le père d’intention n’a plus à engager une procédure d’adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse. Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants.
Le dispositif maintient toutefois le contrôle que l’État français est en droit d’exercer sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l’absence de violation, par ce jugement, de l’ordre public international français et de l’absence de fraude.
L’amendement n° 104, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État étranger et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier. Cette exécution se fait à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des Affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l’article 509 du code de procédure civile.
« II. – Ce jugement venant établir la filiation, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière à l’égard de l’homme ou des deux hommes auquel l’enfant n’est pas lié biologiquement ou à l’égard de la femme ou des deux femmes qui n’en ont pas accouché.
« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Par une circulaire de la garde des sceaux en date du 29 janvier 2013, il est permis d’inscrire aux registres d’état civil français les enfants nés à l’étranger à la suite d’une GPA. Cette circulaire a, depuis, été validée par le Conseil d’État, en 2014, et a ouvert la voie à une jurisprudence solide du tribunal de grande instance de Paris. J’ai bien évidemment toujours été favorable à ces décisions de justice, estimant que les enfants nés de GPA n’avaient pas à être punis pour les actes illégaux de leurs parents.
Je crains cependant qu’une jurisprudence contraire, se fondant sur cet article 4 bis, puisse émerger, mettant en péril l’accès à la nationalité française de ces enfants.
Ainsi, le présent amendement vise à introduire dans notre droit les principes institués par ces décisions de justice, afin de garantir une véritable sécurité juridique pour les nouveau-nés fruits d’un contrat de gestation pour le compte d’autrui conclu à l’étranger.
J’entends évidemment les réticences de nos collègues de tous bords politiques tenant au risque de marchandisation du corps des femmes en situation de précarité si cette pratique n’était pas éthiquement encadrée. Mais la question ici soulevée n’est pas celle de la légalisation de la gestation pour autrui. La seule motivation qui m’anime, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Je pense qu’elle peut nous rassembler toutes et tous.
L’amendement n° 249 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes et MM. Gabouty, Gold, Labbé, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Nous savons désormais que certains de nos ressortissants ont recours à la GPA à l’étranger, quand bien même cette pratique reste interdite en France depuis la loi du 29 juillet 1994. C’est un état de fait que nous devons prendre en compte dans notre travail législatif. Environ 2 000 enfants seraient concernés.
En raison de la rédaction actuelle de l’article 16-7 du code civil, qui est extrêmement laconique, la situation sur le sol français des enfants nés de cette façon est incertaine, même si leurs parents biologiques et d’intention sont français. En effet, si le code civil dispose explicitement que toute convention ayant pour objet une gestation pour autrui est nulle, le législateur de 1994 n’a pas prévu de solution de droit pour les enfants nés à l’étranger en violation de cette interdiction.
Or ces enfants sont aussi vulnérables que les autres, ce qui justifie qu’ils puissent bénéficier de l’établissement d’un lien de filiation avec deux parents, notamment au cas où l’un de ceux-ci serait défaillant. À quoi sert la loi si elle n’a pas pour objet de protéger les personnes vulnérables ?
Anticiper les contournements d’une interdiction n’est pas contradictoire avec un meilleur encadrement de leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que prévoit notre droit en matière d’avoirs criminels.
Faute d’une telle anticipation, la tâche de traiter du cas des enfants nés à l’étranger à la suite d’une GPA est revenue à la Cour de cassation, dialoguant avec la Cour européenne des droits de l’homme.
L’amendement de notre collègue Bruno Retailleau introduit une disposition visant à clarifier cette situation, en prévoyant que, pour le parent d’intention, l’adoption doit rester la seule voie administrative et judiciaire possible pour établir un lien de filiation avec l’enfant. C’est justement ce qu’ont contesté les époux Mennesson, arguant que, dix-huit ans après la naissance de leurs filles, leur appliquer cette règle n’avait aucun sens.
En outre, la question de la nature de l’adoption se pose également : s’agit-il d’une adoption simple ou plénière ? La réponse à cette question a une incidence sur l’établissement de la nationalité des enfants.
Nous proposons donc de modifier le dispositif de l’article, afin de permettre la transcription des actes d’état civil étrangers via un juge, solution plus satisfaisante du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants concernés.
L’amendement n° 250 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Labbé, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-… ainsi rédigé :
« Art. 336 - … . – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisées. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement vise, comme le précédent, à modifier le dispositif tendant à clarifier la situation des enfants nés à l’étranger à la suite d’une GPA.
Il s’agit d’une rédaction plus pragmatique encore, tenant compte de l’engorgement de nos tribunaux. Elle vise ainsi à permettre une transcription administrative de l’état civil, comme cela se fait actuellement dans les consulats, en cas de naissance d’enfants français à l’étranger.
Les auteurs de l’amendement n’entendent pas remettre en cause l’interdiction de la GPA en France, mais ils considèrent que, en matière de procréation et de filiation, il est illusoire de considérer que l’établissement de longs parcours administratifs et judiciaires permettra de lutter contre le recours à cette pratique à l’étranger.
Dans l’intérêt des enfants concernés, il est donc proposé de simplifier ces procédures, tout en prévoyant quelques garanties protectrices pour les mères porteuses et les mineurs.
En conclusion, je voudrais remercier M. le président de la commission spéciale d’avoir permis la tenue de ce débat.
L’amendement n° 216 rectifié quater, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Jacques Bigot, Jomier, Daudigny, Vaugrenard et Kanner, Mmes Conconne et Préville, MM. Féraud et Vallini, Mme S. Robert, M. Bérit-Débat, Mme Conway-Mouret, M. Gillé, Mme Monier, MM. Sueur, M. Bourquin, Lozach, Sutour, Marie, Dagbert, Duran, Durain, Mazuir et Tissot, Mme Tocqueville, M. Lurel, Mmes Lepage, Jasmin et Taillé-Polian et MM. Temal et Montaugé, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du parent d’intention mentionné dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et le parent d’intention s’est concrétisé. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
Cet amendement a pour objet de reprendre les attendus des arrêts de la Cour de cassation de novembre et de décembre derniers que j’ai évoqués dans mon intervention sur l’article et qui ont vocation à permettre la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né par GPA à l’étranger, en précisant que le recours à ce mode de procréation n’est pas un motif suffisant pour exclure cette possibilité. D’autres collègues l’ont dit, cela n’interdirait pas au juge français de refuser cette transcription : la jurisprudence tend à rendre celle-ci non pas automatique, mais seulement possible. Pensons aux quelques centaines d’enfants concernés et appliquons la jurisprudence de la Cour de cassation !
L’amendement n° 301, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je voudrais d’abord rappeler la chronologie.
En 2015 puis en 2017, la Cour de cassation a développé une jurisprudence sur la question des GPA réalisées à l’étranger. C’est un sujet très complexe et très sensible, et il faut se garder d’avancer des solutions simplistes, dans la mesure où le devenir d’enfants est en jeu.
La France a fait le choix d’interdire la GPA, au nom de principes éthiques sur lesquels il n’est pas question de céder. Il existe cependant une réalité : nos frontières sont ouvertes et des couples se rendent à l’étranger pour obtenir un enfant par le biais d’une GPA. Nier cette réalité pourrait conduire à pénaliser des enfants en raison de choix effectués par leurs parents. Il convient donc de trouver un équilibre entre l’effectivité de l’interdiction de la GPA et le droit, pour les enfants, à avoir un état civil et une vie familiale normale.
Il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que, lorsqu’un couple avait eu recours à une GPA à l’étranger, la transcription de l’acte de naissance était possible en ce qui concerne le père biologique. En revanche, s’agissant du parent d’intention, la Cour de cassation renvoyait à une procédure d’adoption.
Le Gouvernement approuvait et approuve toujours cet équilibre, qui permet à la fois un contrôle du juge français sur les GPA réalisées à l’étranger et une protection des intérêts et des droits en présence, notamment, bien sûr, ceux de l’enfant.
Comme je l’ai indiqué à l’Assemblée nationale – je le dis notamment pour répondre aux observations formulées par Mme la sénatrice de la Gontrie –, je comptais adresser aux procureurs, mais aussi aux consulats, une circulaire pour assurer la bonne application de la solution que je viens de développer devant vous. Cela était d’autant plus souhaitable que cette solution avait été validée par la Cour européenne des droits de l’homme par un avis du 10 avril 2019 précisant que la jurisprudence de la Cour de cassation était compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH a posé des conditions relatives à l’accès à la procédure d’adoption, mais, en décembre dernier, elle a redit que la procédure d’adoption française permettait de donner aux enfants nés d’une GPA à l’étranger une filiation dans des conditions conformes à la jurisprudence et aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le 18 décembre dernier, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure, en permettant la transcription de plein droit des actes de naissance établis à l’étranger sans passer par l’adoption.
Techniquement, la Cour de cassation a modifié son interprétation de l’article 47 du code civil sur la régularité des actes de l’état civil étranger. Vous le savez sans doute, cet article dispose que, pour être reconnu en France, un acte de l’état civil étranger doit être « conforme à la réalité ».
Jusque-là, la Cour de cassation considérait que la « conformité à la réalité » s’appréciait au regard de la loi française. Pour la GPA, cela signifie que l’acte de naissance qui désigne la mère d’intention comme mère n’était pas conforme à la réalité, puisque, en droit français, nous l’avons dit, la mère est celle qui accouche.
Ainsi, depuis le 18 décembre dernier, la Cour de cassation juge que la conformité à la réalité d’un acte de l’état civil étranger s’apprécie au regard non plus des critères de la loi française, mais des critères de la loi nationale étrangère. Évidemment, cela change les choses.
Le Gouvernement ne peut se résoudre à ce nouvel état du droit, je le dis clairement. En effet, il supprime notamment tout contrôle juridictionnel sur les GPA réalisées à l’étranger. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de revenir à la situation antérieure à cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. Le passage par la procédure d’adoption me paraît indispensable en ce cas, car seule l’intervention du juge dans le cadre de la procédure d’adoption permet d’opérer un contrôle dans l’intérêt de l’enfant, notamment de s’assurer de l’absence de trafic d’enfants.
Le Gouvernement présente un amendement visant à préciser, à l’article 47 du code civil, que la conformité de l’acte étranger s’apprécie au regard des critères de la loi française.
Concrètement, cela signifie que l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger qui désigne la mère d’intention comme mère n’est pas conforme à la réalité, puisque, en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l’adoption.
Je n’ai cessé de le faire depuis tout à l’heure.
La solution que nous proposons est à la fois suffisamment large et précise ; elle permet de viser d’autres situations que celle des enfants nés à la suite d’une GPA à l’étranger.
La rédaction qui vous est soumise permet en effet de s’opposer à des transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d’autres raisons – on peut penser par exemple aux actes de naissance qui incluent plus de deux parents, hors hypothèse de l’adoption.
L’amendement a pour objet de revenir à la solution antérieurement retenue, à savoir transcription de l’acte de naissance dans l’état civil français pour le père biologique, établissement de la filiation du parent d’intention par l’adoption, sous le contrôle du juge, conformément à la jurisprudence antérieure appliquée par les tribunaux et confortée par la Cour européenne des droits de l’homme ; pas plus, pas moins.
Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement, et j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 8 rectifié, 104, 249 rectifié bis, 250 rectifié et 216 rectifié quater. Il me semble en effet que leurs dispositifs ne permettent pas de garantir le contrôle par le juge français.
Concernant les amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis, dont les auteurs proposent une nouvelle rédaction de l’article 4 bis, je rappellerai d’abord, à la suite de Mme le garde des sceaux, que la GPA est interdite en France, tout simplement. En 2018, le Conseil d’État, dans l’étude réalisée préalablement aux états généraux de la bioéthique et à la révision de la loi relative à la bioéthique, a indiqué clairement que la GPA heurte la substance même du modèle bioéthique français.
Pour autant, l’intérêt des enfants doit être préservé : nous en avons conscience et, si tel n’était pas le cas, la Cour européenne des droits de l’homme ne manquerait pas de nous rappeler ce principe.
Aujourd’hui, il n’existe pas d’enfant né à l’étranger à la suite d’une GPA qui soit totalement privé de filiation, y compris en France. En effet, les actes de naissance sont toujours transcrits dans l’état civil français s’agissant de la filiation biologique qui est constatée, l’autre parent devant recourir à la procédure d’adoption. Cela est conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les auteurs des amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis proposent que les jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une GPA aient en droit français les mêmes effets qu’un jugement d’adoption plénière. Cela heurte, encore une fois, le principe de l’interdiction de la GPA en France.
En outre, selon les dispositions de ces amendements, le procureur de la République serait tenu de procéder à la transcription du jugement sans aucun contrôle de fond sur le respect de l’intérêt de l’enfant, ce qui ne sera pas le cas si la procédure d’adoption est mise en œuvre conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La commission est donc défavorable à ces trois amendements.
Les auteurs de l’amendement n° 250 rectifié proposent eux aussi une nouvelle rédaction de l’article 4 bis visant à la même fin, mais avec une variante : il est exigé que le consentement de la mère porteuse soit mentionné dans le jugement et toute contestation de la transcription, notamment par le procureur de la République, est proscrite.
Cette dernière disposition ne paraît guère constitutionnelle, le droit au recours étant particulièrement bien protégé par nos principes constitutionnels et conventionnels. Il me semble difficile d’admettre un amendement dont l’adoption contraindrait autant notre système juridique.
Pour ces motifs et pour les raisons précédemment évoquées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 216 rectifié quater tend à codifier dans la loi les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reprend elle-même celle de la Cour européenne des droits de l’homme sur la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui.
Cependant, les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ont été établis non pas pour la France, mais pour l’ensemble des États, de sorte qu’ils sont relativement vagues ; ils ne précisent pas quelle serait la procédure qu’il faudrait mettre en œuvre pour que le second lien de filiation, celui qui n’est pas biologique, soit établi par la France. Ces termes sont donc inadaptés et insuffisamment précis pour pouvoir être inscrits dans la loi.
L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
Quant à l’amendement n° 301, nous partageons, me semble-t-il, l’objectif du Gouvernement, …
… à savoir revenir sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend purement et simplement à la transcription directe des actes de naissance des enfants nés à la suite d’une GPA pratiquée à l’étranger. Cependant, j’avoue ne pas voir comment le dispositif de cet amendement peut fonctionner, madame le ministre.
Vous proposez de compléter l’article 47 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » De quoi s’agit-il ? Pour la clarté du débat, je rappelle que l’article 47 du code civil dispose qu’un acte de l’état civil des Français établi en pays étranger fait foi, sauf s’il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Vous souhaitez donc préciser que cette réalité doit être appréciée au regard de la loi française.
J’avoue ne pas comprendre ce que cela signifie. La réalité, ce n’est pas un concept juridique ; c’est un concept de fait.
Bien sûr ! C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement est nul et non avenu.
Il s’agit en l’espèce de savoir si l’enfant dont la transcription de l’acte de naissance étranger est demandée est effectivement né de l’un des deux parents mentionnés.
La façon dont l’amendement est rédigé ne me paraît pas permettre d’atteindre l’objectif annoncé, qui est aussi celui que la commission avait à l’esprit en adoptant l’amendement déposé par M. Retailleau.
Je ne vois pas en quoi cet amendement serait plus clair que celui que la commission a adopté.
C’est pourquoi j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable.
Pour ma part, je ne crois pas que deux hommes soient moins aptes à rendre des enfants heureux que deux femmes ou qu’un homme et une femme. Tel n’est pas mon sujet : je n’émets aucun jugement en la matière.
La pratique de la gestation pour autrui, ou des « utérus à louer », comme on dit en espagnol, est séculaire. C’est peut-être la plus vieille méthode employée pour lutter contre la stérilité, en particulier dans les familles bourgeoises qui avaient un patrimoine à transmettre. Ce n’était pas très compliqué : on s’arrangeait avec la bonne, en sollicitant plus ou moins son consentement, et l’enfant était présenté comme l’enfant du couple…
Historiquement, les femmes ont été assignées à la fonction procréatrice et enfermées dans leur rôle de reproduction, auquel est attachée une valeur variable selon les époques.
Nous sommes bel et bien en difficulté avec la GPA. L’intérêt de l’enfant exige, bien entendu, que l’on sécurise le plus possible sa vie en France, mais l’interdiction de la GPA est absolue. Nous ne sommes pas, par ailleurs, en situation de poursuivre les parents qui ont recours à une GPA à l’étranger. Jamais je n’ai entendu quelqu’un demander que l’on modifie le code pénal afin de pouvoir poursuivre ces parents comme on poursuit les auteurs d’actes de pédocriminalité commis à l’étranger. Nul d’entre nous n’est complètement à l’aise sur ce sujet.
Sur la marchandisation du corps, nous n’avons pas tous le même point de vue. Je suis d’ailleurs heureuse d’entendre aujourd’hui certains collègues dénoncer avec force la marchandisation du corps des femmes, alors qu’elle semblait poser nettement moins problème lors de la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, en 2015…
Mme Marie-Pierre de la Gontrie applaudit.
La France doit aujourd’hui s’associer aux coalitions internationales qui s’attachent à faire reculer partout la GPA. Nous devons nous préoccuper de l’intérêt de l’enfant, bien sûr, tout en examinant comment la législation française pourrait renforcer l’action de ces coalitions internationales. Je pense, pour ma part, que ce n’est pas en facilitant une transcription totale de l’acte de naissance étranger, mentionnant à la fois le père biologique et le père d’intention, que l’on atteindra cet objectif. Cette solution n’est pas satisfaisante.
En conclusion, je voterai l’amendement du Gouvernement, même si je trouve que, juridiquement, l’on aurait peut-être pu faire mieux.
C’est là un point nodal de la discussion sur la GPA.
Sur ces travées et à l’extérieur de notre hémicycle, nous sommes nombreux à partager la crainte que ce texte ne marque une étape vers l’autorisation de la GPA.
Cette crainte n’est pas illégitime. Notre rapporteur a dit que la GPA était interdite en France, sauf que – je le dis solennellement ce soir et je voudrais que les Français le sachent – le recours à une mère porteuse payée à l’étranger pour abandonner son enfant est aujourd’hui, en France, une pratique légalisée !
Par les jurisprudences.
Par ailleurs, madame la garde des sceaux, votre amendement a essentiellement pour objet d’écraser celui que j’avais proposé et qui a été adopté par la commission spéciale. Son adoption aurait pour effet de détruire la digue que nous avions construite sans reconstruire aucune vraie barrière.
Votre dispositif consiste simplement à rappeler qu’il faut appliquer la loi française : mes chers collègues, c’est révolutionnaire ! La Cour de cassation n’applique-t-elle pas la loi française ? Serait-elle militante au point d’aller au-delà, obligeant une garde des sceaux à rappeler, par amendement, qu’il faut absolument appliquer la loi française ? Non, bien sûr, la Cour de cassation utilise la liberté que lui laisse l’imprécision de la loi française, ce qui conduit à la jurisprudence qui est la sienne. De ce point de vue, madame la garde des sceaux, votre amendement n’apporte rien !
En outre, vous vous appuyez, une fois de plus, sur la CEDH. Votre raisonnement est faux ! Par son arrêt du 12 décembre dernier, la CEDH a décidé de ne pas condamner la France pour un refus de transcription, estimant que « le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère n’est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis ».
Cela signifie premièrement, comme l’a dit Philippe Bas, que la CEDH nous donne une latitude, une liberté. Arrêtez par conséquent de l’invoquer : cet argument est faux et masque simplement un manque de courage.
Cela signifie, deuxièmement, que l’on ne doit pas confondre ce qui est de l’ordre de la filiation retranscrite et ce qui relève de la filiation reconnue. Ce que nous demande la CEDH, c’est simplement de reconnaître un lien de filiation dans l’intérêt des enfants.
M. Bruno Retailleau. Si nous voulons vraiment faire obstacle aux jurisprudences de la Cour de cassation, et donc mettre un coup d’arrêt définitif à la GPA, ne votons pas ces amendements, celui du Gouvernement en particulier !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Je rappelle que nous parlons de la transcription en droit français d’actes de naissance étrangers d’enfants français établissant leur filiation avec deux parents.
La situation actuelle a conduit un certain nombre de parents à se tourner vers la CEDH et la Cour de cassation pour qu’elles établissent le droit de leur enfant à avoir un état civil français. Au regard des diverses tentatives de contourner les arrêts rendus fin 2019 par la Cour de cassation, il est essentiel d’adopter les dispositions dont nous sommes en train de discuter, en particulier celles de l’amendement de notre collègue Marie-Pierre de la Gontrie. Il s’agit de codifier les principes juridiques posés par la jurisprudence actuelle, afin de respecter l’avis de la CEDH du 10 avril 2019, en considérant, monsieur Retailleau, que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ».
Comment faire confiance à un gouvernement qui a demandé à l’Assemblée nationale une seconde délibération sur un amendement similaire adopté sur l’initiative du député Jean-Louis Touraine, au prétexte d’une circulaire à venir, circulaire dont vous avez indiqué, madame la garde des sceaux, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale puis à plusieurs reprises dans la presse, qu’elle tirerait les conséquences des jurisprudences, alors « à venir », de la Cour de cassation ? Une telle circulaire aurait dû rappeler le principe de transcription intégrale des actes de naissance étrangers, sans recours à l’artifice fallacieux et chronophage de l’adoption de l’enfant du conjoint, qui ne vaut d’ailleurs pas pour une femme seule ou un couple non marié.
Mais la Cour de cassation, par son arrêt du 4 octobre 2019 et ses trois arrêts du 18 décembre 2019, a tranché dans l’intérêt de l’enfant. En matière de filiation, elle applique, dans un souci d’uniformité, les mêmes modalités du droit à toutes les familles, quel que soit le schéma parental, qu’il s’agisse de couples mariés dont les membres sont de sexe différent ou de même sexe, d’hommes ou de femmes seuls, ou encore de couples non mariés. La Cour de cassation respecte ainsi les critères d’effectivité et de célérité qui ont été délibérés et imposés en grande chambre, à l’unanimité des juges, par la CEDH dans son avis précité.
On aurait pu se contenter d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation – c’est la solution qui devrait prévaloir dans notre système juridique –, en permettant désormais la transcription intégrale des actes de naissance des enfants français nés d’une GPA à l’étranger, mais la parole donnée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale semble remise en cause. Dans un souci de sécurité juridique, il convient donc d’apporter dans la loi les précisions nécessaires pour que tous les enfants aient les mêmes droits et voient leurs intérêts préservés.
L’interdiction de la gestation pour autrui dans notre législation devient un chiffon de papier si elle n’emporte plus aucune conséquence sur l’état civil.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont il ne faut pas, d’ailleurs, tirer des conséquences excessives – elle portait en effet sur des cas d’espèce –, est inquiétante.
Le mérite de la commission spéciale est d’avoir clairement donné un coup d’arrêt à cette exigence qui semblait grandir d’une transcription intégrale des actes d’état civil rédigés à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui. Qu’on reconnaisse que le père génétique est le père, c’est une chose ; qu’on donne au père d’intention ou à la mère d’intention un statut ou de père ou de mère, c’en est une autre.
Il me semble que les amendements visant en réalité à consolider la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est-à-dire tous, sauf l’amendement du Gouvernement, sont extrêmement dangereux, puisque leur adoption reviendrait à priver d’effets utiles l’interdiction de la gestation pour autrui.
Quant à l’amendement du Gouvernement, je le trouve simplement cosmétique. Prévoir que la réalité de la situation reconnue par l’acte d’état civil étranger doit être appréciée au regard de la loi française, cela n’a pas de sens, car une réalité ne saurait être appréciée au regard d’une loi, et je ne vois pas comment la Cour de cassation pourrait s’appuyer sur cette mention pour renoncer à la nouvelle jurisprudence qu’elle vient d’esquisser.
La commission spéciale, elle, a dit les choses nettement : on doit continuer à transcrire partiellement les actes d’état civil, pour la filiation paternelle établie, et pas pour la filiation des parents d’intention. Là est réellement le plus important, car si, demain, ceux qui en ont les moyens vont acheter des enfants dans un grand pays dont la législation permet la gestation pour autrui, et si la juridiction française et la loi française reconnaissent leur état civil, on dénoncera l’injustice subie par ceux n’ayant pas les moyens de se rendre en Californie ! On arguera d’un deux poids, deux mesures, entre ceux qui, en Californie, obtiendront la reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard du père d’intention ou de la mère d’intention, …
M. Philippe Bas. … et ceux qui, restés en France, n’y auront pas droit. Nous aurons alors à débattre pour rétablir la justice en alignant tout le monde !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Je voudrais rappeler avec force que l’ensemble de mon groupe est opposé à la GPA.
À l’origine, il n’était pas question de la GPA dans le texte ! Si celui-ci en traite aujourd’hui, c’est parce que ce sujet y a été intégré via l’amendement déposé par M. Retailleau et adopté par la commission spéciale : que les choses soient claires ! De ce fait, la GPA est maintenant instrumentalisée par les opposants à la PMA. §Dans la rue, tout à l’heure, j’ai ainsi entendu des manifestants affirmer que, derrière la PMA, se profile la légalisation future de la GPA dans notre pays.
En tout cas, pour notre part, nous avons déposé un amendement n° 210 rectifié bis de suppression de l’article, mais nous le retirons au profit de celui que Mme la garde des sceaux a défendu.
L’amendement n° 210 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
Ce qui me paraît clair, mes chers collègues, c’est que nous sommes tous ici convaincus qu’il ne faut pas accepter la GPA. Nous cherchons tous les moyens de faire en sorte qu’elle ne puisse être indirectement régularisée. En même temps, nous sommes préoccupés par la situation et le statut des enfants concernés.
La situation est si peu simple qu’il m’arrive de me dire que, lorsque le législateur ne sait pas comment faire la loi, il est peut-être plus habile, compte tenu du faible nombre de cas, de laisser la jurisprudence trancher au cas par cas.
À cet égard, madame la ministre, votre amendement pose, me semble-t-il, un autre problème : son adoption signifierait une modification substantielle de l’article 47 du code civil. Comment règle-t-on les conflits en droit international privé, dans le domaine de la filiation notamment ? L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, etc. »
Inscrire dans la loi que l’acte visé audit article doit être conforme à la législation française, ce n’est pas la même chose que de dire qu’il ne faut pas qu’il soit contraire à la législation française ! De ce point de vue, la rédaction de votre amendement pose problème, ce qui justifiera que nous ne le votions pas. L’entrée en vigueur de cette disposition soulèverait des difficultés dans d’autres domaines.
S’agissant de l’article 4 bis tel qu’issu des travaux de la commission, il est trop affirmatif. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, un amendement d’adaptation est présenté. L’adoption de cet article aurait notamment pour effet d’empêcher, le cas échéant, la reconnaissance de deux pères, alors que la loi française admet la possibilité pour deux pères d’adopter un enfant. Des problèmes difficiles sont donc en vue là aussi.
C’est la raison pour laquelle nous suggérons de reprendre non pas les dispositions de l’amendement présenté par notre collègue Touraine à l’Assemblée nationale, mais la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est très prudente. Elle dit simplement que la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par le code civil, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription. Cela n’empêchera pas la jurisprudence de dire ultérieurement, comme l’a fait la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il y a d’autres moyens et que les couples concernés peuvent recourir à l’adoption, comme le veut d’ailleurs la logique.
Franchement, si, dans notre folie nous étions capables un instant de faire preuve de sagesse, nous nous en remettrions, pour ces quelques cas peu nombreux, à la Cour de cassation pour trouver la solution, via sa jurisprudence. A contrario, si l’on légifère trop, d’aucuns pourraient penser que l’on ouvre certaines vannes.
Nous soutiendrons plutôt les amendements qui ne vont pas dans le sens du vôtre, monsieur Retailleau, mais, en définitive, je préférerais que nous supprimions purement et simplement cet article.
Ce que j’entends m’étonne beaucoup. C’est le Parlement qui fait la loi, et c’est le Parlement qui décide dans ce pays !
On invoque les jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la CEDH ; je respecte beaucoup les magistrats de ces juridictions, mais la loi, c’est la loi, et il revient à l’Assemblée nationale et au Sénat de la voter. Or, depuis tout à l’heure, on a l’impression que tel arrêt de la Cour de cassation, telle jurisprudence s’impose quoi qu’il advienne au Parlement. Monsieur Bigot, je sais que vous êtes un fervent partisan du parlementarisme, mais vous en arrivez à dire que, les cas étant peu nombreux, mieux vaut laisser les magistrats les régler plutôt que de légiférer.
Je le redis, j’ai beaucoup de respect pour les magistrats, mais allez expliquer aux Français que si la GPA est strictement interdite en France, les décisions de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la CEDH font que se rendre à l’étranger pour y recourir n’emporte aucune conséquence, sans même parler de poursuites !
Comment, dans le Parlement de la République, peut-on à la fois affirmer que la GPA est interdite et encourager les Français qui souhaitent y avoir recours à se rendre à l’étranger, en leur disant qu’il ne leur arrivera rien, au nom de la préservation tout à fait légitime des droits de l’enfant !
Comment, dans le Parlement de la République, peut-on faire la loi tout en acceptant que certains, pour des raisons probablement tout à fait respectables, la violent sans encourir aucune conséquence ?
M. Roger Karoutchi. Comment, dans le Parlement de la République, peut-on nous dire que nous devons nous taire et nous incliner devant la jurisprudence ? Pardon, mais nous sommes le Parlement de la République, et nous faisons la loi ; c’est nous qui décidons !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.
S’il faut parler de la GPA, parlons-en, mais dans un texte spécifique !
Sur ce sujet, ma conviction, cela ne surprendra personne, s’inscrit dans le droit-fil des propos tenus par le Président de la République le 20 avril 2017.
Sourires.
Il proposait alors de reconnaître l’existence des enfants vivant en France nés à l’étranger à l’issue d’une GPA et de leur donner un statut juridique, car ces enfants ne peuvent pas être victimes d’une situation dont ils ne sont aucunement responsables.
L’arrêt Mennesson de la Cour de cassation est un cas d’espèce. Il appelle le législateur à légiférer pour combler un vide juridique. L’amendement du Gouvernement répond précisément à cette invitation.
M. Bruno Retailleau sourit.
Au regard du débat qui a eu lieu, mon groupe votera l’amendement du Gouvernement, bien qu’il ait déposé un amendement de suppression de l’article 4 bis, lequel nous semble, en l’état, inopportun. Si l’amendement du Gouvernement devait être rejeté, nous voterions la suppression de l’article 4 bis.
La GPA s’adresse à des couples hétérosexuels et à des couples homosexuels. Il en ira de même pour la PMA si le présent texte est adopté, comme c’est probable.
Jusqu’à présent, la France a choisi de ne pas aider les couples hétérosexuels au titre de la GPA. Dès lors, est arrivé ce qui devait arriver : certains se rendent à l’étranger pour pouvoir bénéficier d’une GPA.
Comme vous, mes chers collègues, je suis profondément opposé à la marchandisation du corps humain, mais, contrairement à vous, je suis favorable à une GPA à la française, reposant sur le don. On pourra très bien – sur ce point, je rejoins Mme Assassi – revenir sur cette question dans le cadre de l’examen d’un texte général relatif à l’infertilité des couples homosexuels et hétérosexuels. J’aurai alors beaucoup à dire…
Actuellement, la PMA est autorisée pour des couples hétérosexuels dans le cas, par exemple, où la femme ne produit pas d’ovules, et ne peut donc donner la vie, mais a un utérus, et peut donc permettre la vie. En revanche, cette possibilité n’est pas ouverte à des couples hétérosexuels dont la femme a des ovules, mais pas d’utérus. Par conséquent, on ne permet pas à cette femme qui peut donner la vie d’avoir un enfant : cette différence de traitement me choque profondément !
C’est pourquoi j’avais déposé il y a une dizaine d’années, avec Michèle André, une proposition de loi visant à permettre une GPA à la française, c’est-à-dire fondée sur un système de don, sans recours à la marchandisation du corps de la femme.
À l’avenir, ce problème se posera de moins en moins pour les couples hétérosexuels, du fait des progrès de la greffe d’utérus réalisés à l’étranger, notamment en Suède, et en France. À l’hôpital Georges-Pompidou, cette technique, qui autoriserait une seule grossesse, est mise en place par le professeur Ayoubi.
Je tenais à faire ce rappel, car je suis choqué que nous n’allions pas plus loin dans la réflexion sur les moyens de faire en sorte que l’ensemble des couples souhaitant un enfant, quels qu’ils soient, puissent en avoir un.
L’amendement de Bruno Retailleau, que j’ai voté en commission, est à mes yeux une solution de secours en attendant mieux. Je ne voterai pas les autres amendements. Celui du Gouvernement va dans le même sens, mais je m’en remets à l’avis de notre rapporteur, n’étant pas juriste. Reconnaître le parent géniteur et renvoyer l’autre parent à la procédure d’adoption n’est pas la solution idéale, loin de là. Ce n’est en tout cas pas la solution que j’appelle de mes vœux, étant favorable à une GPA fondée sur le don.
J’apprécie l’intervention de M. Milon, qui ne m’étonne pas de sa part.
Je regrette profondément que ce texte relatif à la bioéthique, qui n’aurait pas dû à mon sens traiter de la PMA, aborde de manière encore plus restrictive la GPA. Alors que le débat sur la PMA a duré au moins quatorze heures, nous allons traiter de la GPA en une ou deux heures ! Les questions soulevées par Alain Milon sont extrêmement importantes. Elles mériteraient mieux qu’une discussion au détour d’un amendement.
Par ailleurs, il est hypocrite de dire qu’étendre la PMA à toutes les familles, c’est ouvrir la porte à la GPA. La GPA existe, tout le monde l’a reconnu. Mon groupe et moi-même y sommes fondamentalement opposés. Je fais partie de celles et de ceux qui pensent qu’il n’y a pas de GPA éthique possible, parce que nous vivons dans un monde capitaliste où tout donne lieu à marchandisation. J’ai cru comprendre que, même sur les travées de droite, on était opposé à la marchandisation des corps.
C’est un point positif, qui nous permettra peut-être d’avancer sur d’autres sujets !
Contrairement à Alain Milon, je pense donc qu’il n’y a pas de GPA éthique possible. Laissons la science progresser. Le professeur Ayoubi nous a parlé d’une expérience de greffe d’utérus menée à l’hôpital Foch : les perspectives sont peut-être en passe de s’améliorer pour les femmes dépourvues d’utérus.
Quoi qu’il en soit, ne mettons pas sur un pied d’égalité la PMA et la GPA, car recourir à celle-ci revient, dans ce monde capitaliste, à louer le ventre d’une autre femme. C’est, de fait, porter atteinte à la liberté d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas pour la PMA.
Nous avons retiré notre amendement de suppression de l’article au profit de celui du Gouvernement, qui nous semble répondre dans une certaine mesure à la question posée. S’il devait être rejeté, nous voterions la suppression de l’article 4 bis.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le président Retailleau a dit tout à l’heure, me semble-t-il, qu’il existait un moyen légalisé de recourir la GPA en France. Ce n’est pas le cas : la loi interdit clairement la GPA en France.
M. Bruno Retailleau fait un geste de dénégation.
Monsieur Karoutchi, des poursuites pénales sont exercées si un acte a été commis en France en vue d’une GPA…
… ou si un intermédiaire est intervenu et peut être pénalement appréhendé. Des sanctions pénales sont prononcées à ce titre.
Enfin, monsieur le président Retailleau, la garde des sceaux ne rappelle rien à la Cour de cassation : l’indépendance de la justice l’interdit ! En revanche, monsieur Karoutchi, le législateur légifère : c’est ce qu’il est ici en train de faire.
Monsieur le président Retailleau, nous avons le même objectif. Je pense avoir été très claire sur ce point en présentant mon amendement. Il me semble toutefois que le texte qui a été adopté par la commission présente quelques difficultés. C’est pourquoi nous proposons une autre rédaction. J’observe d’ailleurs que Mme la rapporteure a déposé un amendement rectificatif n° 333.
En l’état, le texte de la commission me semble trop restrictif, en ce qu’il ne vise que les actes de naissance d’enfants nés à l’issue d’une GPA à l’étranger, en introduisant des dispositions spécifiques réglementant une situation particulière alors qu’il me semble préférable de prévoir une solution plus générale et susceptible d’englober d’autres hypothèses.
Par ailleurs, l’article 47-1 du code civil, dans la rédaction proposée par la commission, produit des effets excessifs. Sa mise en application mettrait la législation française en difficulté par rapport à la Convention européenne des droits de l’homme dans tous les cas où l’adoption par le parent d’intention n’est pas possible. La CEDH a jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l’égard du parent d’intention. Or l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans l’arrêt Mennesson du 4 octobre dernier, a estimé que lorsque la filiation n’est plus possible, la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention est la seule manière de reconnaître à l’état civil français le lien de filiation établi à l’étranger. Dans certains cas, les juges devraient donc écarter cet article 47-1 au motif que son application n’est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, Mme la rapporteure et d’autres ont critiqué l’écriture de l’amendement gouvernemental, pourtant très simple, claire et efficace : « Celle-ci – la réalité – est appréciée au regard de la loi française. » C’est clair parce que la loi française, dans le domaine de la GPA, dispose que la mère porteuse est la mère, tandis que, à l’étranger, il arrive que le droit désigne la mère d’intention comme mère. Il s’agit donc de deux approches différentes. Comment apprécier la conformité à la réalité de l’acte qui désigne la mère d’intention comme mère ? Vous comprenez bien que les choses seront différentes suivant que cette réalité est appréciée au regard de la loi française ou au regard de la loi étrangère ! C’est pourquoi il m’a semblé important, efficace et utile de compléter la rédaction actuelle de l’article 47 par la phrase : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Cela nous donne toute latitude de juger les situations qui se présentent à nous. Nous répondons ainsi précisément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n’est pas, monsieur le président Bas, purement cosmétique !
Madame le garde des sceaux, effectivement, le texte adopté par la commission ne permet pas de transcrire les jugements d’adoption. Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à y remédier.
J’avoue que je ne comprends toujours pas votre amendement. Quand bien même, à l’étranger, la mère d’intention serait reconnue par faveur, la mère est néanmoins la femme qui accouche : telle est la réalité !
De surcroît, la maternité d’intention n’est pas reconnue en droit français, en tout cas pour l’instant. Il n’est pas impossible qu’elle le soit bientôt, si le texte que nous avons adopté n’est pas conservé par l’Assemblée nationale. Votre amendement ne serait alors d’aucun effet, même interprété comme vous le faites, pour faire obstacle à la reconnaissance d’une maternité d’intention à l’étranger. C’est pourquoi je persiste à préférer la rédaction proposée par la commission.
Je demande une suspension de séance de quelques instants, monsieur le président.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinquante.
La séance est reprise.
Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 73 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 104.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 74 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Monsieur Requier, l’amendement n° 249 rectifié bis est-il maintenu ?
Non, monsieur le président, je le retire, de même que l’amendement n° 250 rectifié.
Les amendements n° 249 rectifié bis et 250 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 216 rectifié quater.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, les résultats du scrutin n° 75 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 301.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 76 :
Le Sénat n’a pas adopté.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, lors du scrutin n° 75 sur l’amendement n° 216 rectifié quater, Mme Mireille Jouve a été comptabilisée comme ayant voté pour, alors qu’elle ne souhaitait pas prendre part au vote. Il y a eu une petite erreur de manipulation…
Sourires.
Lors du scrutin n° 76 sur l’amendement n° 301, MM. Alain Fouché et Robert Laufoaulu ont été comptabilisés comme ayant voté contre, alors qu’ils ne souhaitaient pas prendre part au vote.
Par ailleurs, MM. Jérôme Bignon, Jean-Louis Lagourgue, Franck Menonville, Dany Wattebled, Alain Marc, Emmanuel Capus, Joël Guerriau, Claude Malhuret et Jean-Pierre Decool, Mme Colette Mélot et moi-même avons également été comptabilisés comme ayant voté contre, alors que nous souhaitions nous abstenir.
Acte vous est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 117 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° 160 rectifié ter est présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Théophile, Marchand, Haut et Karam, Mme Constant et MM. Bargeton et Patient.
L’amendement n° 210 rectifié bis est présenté par Mmes Cohen, Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié.
Je serai brève, après ces longues discussions juridiques qui m’ont quelque peu dépassée…
L’article 4 bis vise àinterdire la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant français né à l’issue d’une gestation pour autrui sur le registre de l’état civil français lorsqu’il mentionne le parent d’intention.
Il s’agit selon nous, pour les auteurs de l’amendement à l’origine de l’introduction de cet article, de faire obstacle à une inflexion jurisprudentielle de la Cour de cassation qui, dans le cadre de son dialogue avec la Cour européenne des droits de l’homme et en réponse à différents cas, avait admis une transcription totale de l’acte de naissance lorsqu’elle était la solution possible dans l’intérêt de l’enfant ou lorsque l’acte de naissance établi à l’étranger était probant. Environ 2 000 enfants seraient concernés par une filiation partielle du fait de cette interdiction. Cette filiation partielle rendrait la situation de ces enfants plus vulnérable en cas de décès ou de défaillance du seul parent reconnu.
Les auteurs du présent amendement estiment que, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tous les autres amendements précédents ayant été rejetés, une telle interdiction ne peut être inscrite dans la loi. Nous demandons donc la suppression de l’article.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 160 rectifié ter.
Cet amendement, dont le premier signataire est M. Yung, a pour objet de supprimer l’article 4 bis, inséré dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Retailleau par la commission spéciale et visant à interdire la transcription intégrale à l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né à l’issue d’une GPA à l’étranger.
En supprimant cet article, notre intention n’est pas de reconnaître un quelconque droit à la GPA ; notre droit interne est formel à ce sujet. Il s’agit de donner une identité pleine et entière à l’enfant.
Gardons à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer avant toute autre considération. La première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que la cour d’appel de Rennes en sont venues à la même conclusion : la transcription intégrale des actes de naissance est compatible avec le droit à la vie privée des enfants.
Il serait en effet impensable de priver l’enfant de son état civil français et de sa stabilité administrative. Peu importent les choix des parents, l’enfant n’a pas à en subir les conséquences. L’administration française doit lui procurer un statut fixe, stable et juste. Il y va de ses légitimes droits fondamentaux.
Interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un parent et son enfant biologique né d’une GPA à l’étranger est contraire au droit des enfants et au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À deux reprises, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d’un enfant né par GPA à l’étranger. Les récentes décisions judiciaires vont dans le même sens. Il est temps de suivre la logique de nos juridictions et d’aligner la loi avec la jurisprudence en cours.
Je rappelle que l’amendement n° 210 rectifié bis a été retiré.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
L’article 4 bis, que ces amendements tendent à supprimer, a pour objet d’éviter que ne devienne totalement ineffective l’interdiction, posée de manière formelle dans la loi française, de la GPA, c’est-à-dire de la marchandisation du corps humain. Pour ce faire, il tend à limiter la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui conduit à transcrire à l’état civil français sans autre forme de procès, si je puis dire, les actes de naissance établis à l’étranger à la suite d’une GPA.
L’avis de la commission spéciale est évidemment défavorable. Si ces amendements étaient adoptés, cela signifierait que nous renonçons à toute bioéthique et à l’interdiction de la GPA par la loi française.
Ne souhaitant pas que l’article 4 bis soit supprimé, je suis défavorable à ces amendements.
Il est important que nous puissions réaffirmer un certain nombre de règles, notamment celles qui sont relatives à l’adoption. Il convient donc que ces dispositions figurent dans le projet de loi.
Je voterai ces amendements.
La Cour de cassation et la CEDH ne nous imposent rien et elles n’entravent pas la liberté du législateur : c’est nous qui avons choisi de nous imposer, en matière de droits des personnes, un certain nombre de contrôles externes. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier, exige, dans l’intérêt supérieur des enfants, l’effectivité et la rapidité de la transcription à l’état civil des actes de naissance étrangers. Dès lors, assumons-nous ou pas nos engagements conventionnels ? Il ne s’agit que de cela !
Madame la ministre, les propos que vous venez de tenir m’inquiètent. Vous ne souhaitez pas la suppression de l’article 4 bis : cela signifie donc que, à l’Assemblée nationale, vous présenterez de nouveau votre amendement n° 301. Or c’est profondément dangereux ! En effet, cet amendement vise à modifier profondément le sens de l’article 47 du code civil relatif à la présomption d’authenticité des actes de naissance étrangers et de leur force probante.
En tant que sénateur représentant les Français établis à l’étranger, je sais les difficultés déjà souvent rencontrées par nos compatriotes, selon leur pays de résidence, pour faire transcrire l’acte de naissance étranger de leur enfant. Je n’ose imaginer l’étendue des dégâts si cet amendement gouvernemental était adopté à l’Assemblée nationale ! Il est contraire à nos engagements conventionnels et à notre droit prétorien, en particulier à l’analyse faite de l’article 47 du code civil par le Conseil d’État dans l’arrêt Wallace du 31 juillet 2019.
La réalité des faits déclarés dans l’acte étranger doit s’apprécier selon le droit local, et non selon le droit français. C’est ce qu’a décidé et précisé le Conseil d’État. C’est aussi ce que prévoient nos engagements conventionnels en matière d’actes d’état civil.
Un tel bouleversement des règles relatives à l’état civil aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État et ne pas être introduit perfidement, par voie d’un amendement, même s’il nous reste un peu le temps avant la présentation de celui-ci à l’Assemblée nationale.
Nos postes consulaires n’ont pas les moyens humains de procéder à des vérifications systématiques de la réalité des faits au regard du droit français. Le Service central d’état civil (SCEC), à Nantes, est déjà débordé et en sous-effectif, de même que nos parquets et nos tribunaux.
De plus, comment exiger des autres États qu’ils reconnaissent les actes de naissance dressés en France pour leurs ressortissants nés dans notre pays si nous remettons systématiquement en cause les leurs au regard de la loi française ?
Le Gouvernement n’a pas soumis son amendement au Conseil d’État. J’espère qu’il le fera avant la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Nous voterons ces amendements de suppression.
Je souhaite que chacun prenne bien conscience que, ce 23 janvier 2020, la garde des sceaux a officiellement indiqué être en désaccord avec l’engagement du Président de la République, pris par écrit le 16 avril 2017, de trouver une solution pour assurer la reconnaissance par l’état civil français de la filiation des enfants nés à l’issue d’une GPA. Je tiens à la disposition de Mme la ministre le courrier du Président de la République.
M. Bruno Retailleau. Je me félicite de cette convergence avec Mme la garde des sceaux.
Rires sur les travées du groupe SOCR.
Lorsque nous étions en désaccord, je l’ai dit aussi, et assez fermement.
Mes chers collègues, pourquoi la GPA est-elle apparue dans ce texte ? Parce qu’il y a une situation de fait, renforcée par les évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation et, auparavant, de celle de la cour d’appel de Paris concernant des jugements en matière d’adoption. La GPA est entrée sur le territoire national, c’est un fait !
Lorsqu’une jurisprudence ne nous convient pas et que la CEDH nous laisse une marge de manœuvre, nous assumons notre rôle de législateur. Notre rôle est de faire la loi, et non de nous en remettre à des jurisprudences qui dévient par rapport aux souhaits exprimés souverainement par les Français ! Ne volons pas leur vote à nos compatriotes !
Exclamations ironiques sur des travées des groupes SOCR et CRCE.
Par ailleurs, la GPA ne peut être éthique. J’ai beaucoup apprécié que Sylviane Agacinski écrive, dans son livre L ’ Homme désincarné, que qualifier d’éthique la GPA, c’est une plaisanterie de mauvais goût. Nous sommes bien sûr tous opposés – du moins je l’espère ! – à la marchandisation du corps humain, mais il s’agit ici de défendre le modèle français de bioéthique, qui s’appuie sur le principe d’indisponibilité du corps humain. Du fait de ce principe, nul ne possède son corps comme une chose. On ne peut le donner, fût-ce par une convention gratuite. On ne peut donner que ce que l’on possède ! Il ne peut donc y avoir de GPA éthique, sans même parler des pressions que peuvent subir les femmes concernées.
Il nous faut préserver le modèle français de bioéthique, au cœur duquel se trouve ce principe d’indisponibilité du corps humain. L’indisponibilité n’est pas la non-patrimonialité : dans certains pays, c’est le principe de non-patrimonialité du corps humain qui prévaut et les conventions gratuites sont admises. Ce n’est pas le cas chez nous !
Nous devons prendre nos responsabilités sur cette question en ne supprimant pas l’article 4 bis. Surce point, je suis d’accord avec la garde des sceaux.
Je relève des contradictions importantes dans les interventions de Mme la garde des sceaux.
Depuis le début de l’examen de ce texte, le Gouvernement affirme qu’il ne s’agit pas de légiférer sur la GPA, à laquelle il est hostile, de même que le Président de la République. Tout à l’heure, Mme la garde des sceaux a si brillamment défendu son amendement n° 301 que notre groupe a décidé de retirer son amendement de suppression de l’article 4 bis.
Puis, subitement, après que cet amendement du Gouvernement a été rejeté, Mme la garde des sceaux indique qu’elle ne souhaite pas la suppression de l’article 4 bis, à rebours de ce qu’elle avait déclaré précédemment… Les membres de mon groupe ont la fâcheuse impression de s’être fait berner ! C’est un peu difficile à admettre.
Je tenais à le dire dans cet hémicycle, car, jusqu’à présent, nos rapports étaient plutôt francs. Nous voterons les amendements tendant à supprimer l’article 4 bis.
Mme Laurence Rossignol. Est-ce l’heure tardive ou la durée de nos débats ? Je ne sais, mais je n’y comprends plus rien…
Sourires.
Partagez-vous, madame la garde des sceaux, notre point de vue sur l’amendement Retailleau, devenu l’article 4 bis ? J’avais cru comprendre que vous y étiez opposée. Vous aviez d’ailleurs déposé un amendement correctif, que j’ai voté tandis que je m’abstenais sur les autres, y compris ceux présentés par les collègues de mon groupe. Or, bien que cet amendement n’ait pas été adopté, voilà que vous émettez un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 4 bis. Je n’y comprends plus rien et je ne sais plus quoi voter ! Pour une fois que j’étais prête à suivre le Gouvernement…
M. Loïc Hervé rit.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Rossignol, je suis en accord avec le principe selon lequel le législateur doit reprendre la main sur cette question.
M. Bruno Retailleau applaudit.
Par ailleurs, je suis en désaccord – le terme est peut-être excessif – avec la rédaction adoptée par la commission spéciale.
Cependant, en vue de la poursuite de la réflexion sur ce texte et de la navette parlementaire, j’ai besoin d’une accroche législative. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable, à la fois, à l’écriture adoptée par la commission spéciale et à l’absence de texte sur ce sujet.
Je ne sais pas si je vous ai convaincue, madame la sénatrice, mais, sur le plan de la procédure, j’ai besoin de cette accroche pour que nous puissions continuer ensemble la réflexion.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 117 rectifié et 160 rectifié ter.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 77 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 333, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger
par les mots :
de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption,
La parole est à Mme le rapporteur.
J’ai déjà présenté le contenu de cet amendement, qui fait suite à une observation judicieuse de Mme la garde des sceaux. La rédaction de l’article adoptée par la commission spéciale exclut la transcription intégrale à l’état civil français des jugements d’adoption étrangers. Le présent amendement vise à rectifier cette erreur.
À mon grand regret, il me faut là encore émettre un avis défavorable.
La nouvelle rédaction proposée me semble en effet trop restrictive : elle ne vise que les actes de naissance d’enfants nés à l’issue d’une GPA à l’étranger. Or, comme je l’ai dit, d’autres types d’actes pourraient faire l’objet de ces dispositions. Je pense notamment aux actes de naissance mentionnant une pluriparentalité.
Par ailleurs, cette rédaction interdit toute adoption par le parent d’intention lorsque le couple n’est pas marié. Or la CEDH a jugé que la filiation doit pouvoir être établie à l’égard du parent d’intention.
Enfin, comme l’a jugé l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 octobre 2019, lorsque l’adoption n’est plus possible, la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention doit pouvoir être effectuée, puisque c’est la seule manière de reconnaître dans l’état civil français le lien de filiation.
Madame la rapporteure, il me semble que, avec la rédaction proposée par la commission spéciale, le juge devra, dans certains cas, écarter cet article au motif que son application ne sera pas compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C’est la raison pour laquelle je souhaite simplement en revenir à l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieur aux arrêts du 18 décembre 2019.
Je mets aux voix l’amendement n° 333.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant, l’une, du groupe Les Républicains, l’autre, du groupe socialiste et républicain.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater les résultats du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent les résultats du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 79 :
Nombre de votants327Nombre de suffrages exprimés309Pour l’adoption179Contre 130Le Sénat a adopté.
M. Loïc Hervé applaudit.
TITRE II
PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN
Chapitre Ier
Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules
L’article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil, le statut de donneur d’organes, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique.
« La neutralité financière du don est garantie pour le donneur. »
La commission spéciale a souhaité introduire dans le texte cet article relatif aux greffes d’organes.
Dans notre pays, environ 6 000 greffes sont pratiquées chaque année, le nombre des personnes inscrites sur les listes d’attente étant quatre fois supérieur. Cette situation éminemment regrettable entraîne quelque 550 décès par an de personnes n’ayant pu bénéficier d’une greffe à temps.
La greffe à partir de donneurs vivants pose particulièrement difficulté dans notre pays. Le recours à cette possibilité introduite il y a quelques années dans notre législation se développe beaucoup trop lentement : elle représente actuellement environ 15 % du nombre total de greffes réalisées. Il s’agit évidemment surtout de greffes du rein et de rares greffes hépatiques.
L’objectif du plan pour la greffe d’organes et de tissus est ambitieux, puisqu’il est prévu d’atteindre le nombre de 1 000 greffes à partir de donneurs vivants en 2021, ce qui suppose un quasi-doublement par rapport à la situation actuelle. Il faut donc utiliser tous les leviers disponibles pour augmenter le nombre de greffes dans notre pays.
L’introduction de l’article 5 A correspond à la traduction d’une recommandation du Comité consultatif national d’éthique sur la création d’un statut du donneur d’organes. Il prévoit donc la création de ce statut, avec deux dimensions.
Il s’agit d’abord de reconnaître et de valoriser le donneur. Tous les acteurs que nous avons auditionnés, depuis l’Agence de la biomédecine jusqu’aux associations de patients et aux professionnels, nous ont indiqué que c’est un élément important pour favoriser le développement de la greffe dans notre pays.
Ensuite, l’article pose le principe de neutralité financière pour le donneur, qui figure déjà dans un certain nombre de textes de façon éparse et que nous avons souhaité affirmer ici avec force au niveau législatif.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a introduit cet article 5 A. Une disposition unique ne nous permettra pas d’atteindre les objectifs du plan Greffe et de sauver davantage de vies – nous en sommes tous conscients –, mais il s’agit de ne négliger aucune mesure, même si elle peut sembler relever du symbole.
L ’ article 5 A est adopté.
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de don et une personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.
« Le don croisé d’organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne qui a exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d’un autre donneur.
« Pour augmenter les possibilités d’appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l’un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l’article L. 1232-1.
« En cas d’échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l’Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l’article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.
« Lors de la mise en œuvre d’un don croisé, l’ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L’anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
c bis) À la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : «, deuxième » est remplacé par les mots : « et deuxième alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;
d) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
d bis) Aux cinquième et sixième alinéas, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
f) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1231-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d’urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d’urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d’urgence vitale » ;
c)
3° L’article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231 -4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment :
« 1° Les dispositions applicables au don croisé d’organes, dont les modalités d’information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;
« 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l’article L. 1231-3. »
L’amendement n° 308, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
deuxième alinéas
par les mots :
second alinéas
II. – Alinéa 14
1° Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;
d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
III. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
du deuxième
par les mots :
du second
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 221 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli, Mayet, Perrin, Raison et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’information et le recueil préalable du consentement éclairé du futur receveur sont des prérequis incontournables au déroulement d’une greffe. L’information du patient ou de sa famille, le cas échéant, doit être réalisée durant la période d’inscription et d’attente du greffon. Elle doit comprendre et intégrer tous les éléments permettant au patient d’orienter son choix en toute connaissance de cause. L’information doit renseigner sur les impacts possibles et attendus de la greffe, en fonction de l’état de santé du patient et des caractéristiques du greffon qui pourra lui être attribué, tant sur les bénéfices attendus et les risques encourus que sur les thérapeutiques qui pourront être proposées et les contraintes liées au suivi spécifique qui sera éventuellement engagé. La décision sur les critères conduisant à accepter ou à refuser des greffons ayant certaines caractéristiques est prise de manière partagée avec le patient. Elle doit être documentée dans le dossier médical du patient.
« Le consentement éclairé du patient est requis avant la greffe, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-4 et suivants.
« Le futur receveur a la possibilité de se rétracter à tout moment.
« Les modalités du recueil du consentement sont explicitées dans une lettre d’information établie par l’Agence de la biomédecine. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De produire une information de référence sur la greffe et les thérapies de suppléance d’organes pour le grand public, les professionnels et les patients et de favoriser son appropriation par les différents publics ; ».
La parole est à M. Daniel Chasseing.
Cet amendement a pour objet de garantir le droit à l’information des personnes en attente de greffe sur la qualité des greffons qui pourront leur être proposés, ainsi que sur leur droit de refus de certaines catégories de greffons, le cas échéant.
Il vise aussi à confier à l’Agence de la biomédecine une mission d’information des publics, en particulier des patients concernés par la greffe.
En effet, avec les progrès de la greffe, des organes qui autrefois pouvaient être exclus du prélèvement sont désormais transplantés. On parle de reins « à critères élargis » venant de donneurs « suboptimaux », par exemple des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies. On estime qu’environ la moitié des reins greffés sont désormais « à critères élargis ».
Dans les faits, les patients sont très peu et mal informés sur la qualité du greffon qu’ils reçoivent.
Je comprends et partage l’intention des auteurs de l’amendement de renforcer l’information des patients en attente de greffe. Il me semble toutefois que cela relève du cadre général applicable aux droits des patients.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Il est précisé que « cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Ce champ extrêmement vaste couvre les situations que vous relevez dans votre amendement, mon cher collègue. Le cheminement vers la décision du patient concernant sa santé est, quant à lui, fixé par l’article L. 1111-4 du même code. Il n’a pas semblé utile à la commission spéciale de fixer, s’agissant de la greffe, un cadre juridique distinct.
Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 221 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
L ’ article 5 est adopté.
L’amendement n° 202, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre en relation, ou de tenter de mettre en relation, dans son propre intérêt ou pour celui d’autrui, des donneurs et des receveurs potentiels, par quelque moyen que ce soit, en dehors du champ fixé par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, est interdit et puni de la même peine que celle mentionnée à l’article 511-2 du présent code. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement vise à prévenir d’éventuels dévoiements de la pratique du don d’organe, du côté tant des donneurs que des receveurs.
En effet, l’article 5 prévoit d’étendre le don croisé d’organes à quatre paires de donneurs et receveurs tout en autorisant le recours, dans une chaîne de dons croisés, à un organe prélevé sur une personne décédée.
Nous sommes bien évidemment favorables à une telle mesure, qui permettra de sauver des vies. Néanmoins, nous pensons que de telles procédures doivent être encadrées, tant l’enjeu est d’importance. En effet, le développement des réseaux de communication nous fait craindre l’établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l’encadrement établi pour le don d’organe entre personnes vivantes.
Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d’anonymat et de gratuité du don.
L’Agence de la biomédecine a établi, dans son bilan de 2017, que 23 828 personnes ont eu besoin d’une greffe, soit environ mille de plus qu’en 2016. Concernant les greffes à partir de donneurs vivants, le chiffre progresse légèrement : 629 greffes, contre 581 en 2016. La différence est telle que l’on conçoit sans peine pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à près de 10 000 le nombre de transplantations illicites de rein réalisées chaque année, de 5 % à 10 % des transplantations effectuées dans le monde étant illégales.
Le présent amendement a pour objet de garantir à tous les receveurs et potentiels receveurs, ainsi qu’aux donneurs, l’égalité de traitement qui leur est due, sans que des conditions économiques ou des privilèges induits par l’appartenance à des groupes de sociabilité dédiés prévalent pour l’attribution d’un greffon.
Actuellement, la loi encadre très strictement le don du vivant dans notre pays. Le donneur est informé par un comité d’experts et doit exprimer son consentement au don devant un magistrat, afin d’éviter que sa décision résulte de pressions.
Passer outre cette procédure est déjà réprimé par le code pénal. Les sanctions prévues sont lourdes : elles sont de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende pour « le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui ».
Par ailleurs, la loi de bioéthique de 2011 a déjà confié à l’Agence de la biomédecine la mission de dresser, dans son rapport annuel, un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre ces trafics. L’examen de la situation actuelle n’a pas révélé l’existence de tels trafics dans notre pays.
La commission a donc considéré que l’arsenal de sanctions en la matière était déjà complet. Je demande le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 202 est retiré.
L’amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement déposé sur l’initiative de Mme Delattre vise à décourager le tourisme de transplantation, en informant les patients en attente d’une greffe des risques juridiques et médicaux que présente le recours à une greffe d’organe à l’étranger.
Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d’attente grandissantes, les Français qui ont besoin d’une greffe trouvent, grâce à la mondialisation et à internet, des solutions rapides et moins onéreuses. Ils peuvent aujourd’hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par internet. Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlé où le prélèvement d’organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques et où les citoyens français sont exposés à des risques sanitaires inconnus.
Pour garantir un accès aux soins qui préserve la sécurité des malades et respecte les principes éthiques, il est essentiel que nos concitoyens soient sensibilisés aux risques sanitaires qu’ils encourraient en recourant à une transplantation à l’étranger.
Vous souhaitez, mon cher collègue, compléter les dispositions générales relatives au droit à l’information des patients sur leur état de santé.
La formulation de votre amendement me semble un peu vague. Vous exprimez une intention, celle d’éviter le « tourisme de transplantation ».
Pour autant, différentes raisons peuvent conduire une personne à recourir à une transplantation à l’étranger : il peut s’agir de raisons familiales, de nationalité ou de lieu de vie. On ne peut pas présupposer que tous les cas de figure de transplantation à l’étranger soient suspects.
La formulation me paraît beaucoup trop vague pour répondre de façon satisfaisante à l’objectif fixé. Je demande le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 121 rectifié est retiré.
L’amendement n° 219 rectifié quinquies, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mmes Guidez, Vermeillet et Bories, MM. Bonne, Mandelli, Mayet, Perrin, Bonhomme et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1231-1 A, les mots : « constituent une priorité nationale » sont remplacés par les mots : « ainsi que la lutte contre les inégalités d’accès à la liste mentionnée à l’article L. 1251-1 et à la greffe constituent des priorités nationales » ;
2° L’article L. 1231-1 B est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au niveau national. Elles doivent être élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;
3° L’article L. 1418-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De veiller au respect des bonnes pratiques et de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ; »
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De lutter contre les inégalités des pratiques et géographiques pour les activités relevant de sa compétence ; »
c) Le 7° est ainsi modifié :
- après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « équitable » ;
- après les mots : « d’attributions des greffons », la fin est ainsi rédigée : « approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national doivent tenir compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».
La parole est à M. Daniel Chasseing.
Cet amendement prévoit des mesures de lutte contre les inégalités d’accès à la liste nationale d’attente et à la greffe.
En France, la durée médiane d’attente, pour une greffe de rein, varie fortement selon l’établissement où les patients sont inscrits : un peu plus d’un an à Caen et plus de cinq ans à Paris en 2017.
Il est proposé d’élever la lutte contre ces inégalités au rang de priorité nationale et de garantir que la répartition équitable des greffons s’entend à l’échelle nationale, de formaliser le processus d’élaboration et de modification permanente des règles de répartition, qui manque actuellement de transparence, et de transposer ces modifications dans les missions de l’Agence de la biomédecine, qui serait ainsi chargée de veiller au respect des bonnes pratiques.
Monsieur Chasseing, votre amendement traduit des préoccupations que j’ai entendu exprimer par des associations de patients que nous avons auditionnées, notamment s’agissant des inégalités territoriales en matière d’accès à la greffe.
La loi affirme déjà depuis 2004 un principe d’équité dans les règles de répartition et d’attribution des greffons. Les échanges à ce sujet ont été nombreux. Je voudrais souligner que la composition du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, qui comprend notamment des représentants d’associations, permet de répondre à votre souhait que ces règles de répartition soient élaborées dans un cadre collectif et transparent.
Je dois dire que je partage votre constat sur les marges de progrès dans la mise en œuvre de ces principes par l’Agence de la biomédecine. Vous proposez, avec votre amendement, de réaffirmer à différents endroits de la loi ces mêmes principes. La commission spéciale doute de l’efficacité de levier. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Chasseing, l’amendement n° 219 rectifié quinquies est-il maintenu ?
L’amendement n° 219 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° 119 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1235-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1235-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235 -5 -…. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Nathalie Delattre vise à lutter contre le trafic d’organes.
Il est en effet essentiel de se prémunir contre le développement d’un marché de la transplantation, de protéger nos concitoyens des risques sanitaires qu’ils encourent en recourant à une transplantation à l’étranger.
La mise en place d’un registre national de patients transplantés à l’étranger constituerait le moyen le plus efficace pour connaître la situation réelle du trafic d’organes impliquant des ressortissants français.
Ce registre permettrait de recenser les informations relatives aux greffes d’organes réalisées à l’étranger, de mieux appréhender le phénomène du tourisme de transplantation, qui existe bel et bien, et d’améliorer la connaissance des profils des couples donneur-receveur.
J’entends les craintes que suscite un tourisme de transplantation.
Je l’ai rappelé, la loi de bioéthique de 2011 a déjà confié à l’Agence de la biomédecine le soin de rendre compte de la situation à cet égard dans son rapport annuel, qui ne conclut pas à l’émergence de tels trafics dans notre pays.
Dans ce cadre, l’Agence de la biomédecine procède à une enquête tous les deux ans, sur la base d’un questionnaire adressé aux équipes médicales de dialyse et de greffe rénale afin de recueillir des informations sur d’éventuels cas de greffes pratiquées à l’étranger. Les derniers résultats publiés sur le site de l’Agence de la biomédecine font état de vingt-quatre greffes réalisées à l’étranger, dont dix dans un pays de l’Union européenne.
Le cadre juridique actuel semble donc suffisant pour assurer le suivi des greffes réalisées à l’étranger.
Par ailleurs, la France a ratifié à la fin de l’année dernière la convention de Saint-Jacques-de-Compostelle contre le trafic d’organes humains, qui permet de renforcer les moyens de lutte contre les prélèvements illicites d’organes et la traçabilité en ce domaine.
La commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne peux qu’abonder dans le sens de M. le rapporteur. La France a réellement pris toutes les précautions pour être en mesure de connaître les personnes se faisant greffer à l’étranger. L’Agence de la biomédecine a la mission de rendre compte ; elle le fait avec célérité. Nous savons exactement, par les équipes médicales de greffe, qui s’est rendu à l’étranger pour bénéficier d’une greffe. C’est souvent pour de bonnes raisons d’ordre familial : par exemple, un donneur intrafamilial habite à l’étranger. Les receveurs sont souvent des binationaux.
En réalité, la France est très bien préparée et veille à prévenir le développement d’un tourisme médical. Il nous semble que créer un tel registre serait une mesure disproportionnée aujourd’hui et pratiquement impossible à mettre en œuvre, alors que l’Agence de la biomédecine a pris toutes les précautions nécessaires pour être en mesure de rendre compte régulièrement et de vérifier qu’il n’y a pas de dérives dans notre système de santé.
Comme M. le rapporteur, le Gouvernement estime que cet amendement est d’une certaine façon satisfait par les pratiques actuelles et les conventions internationales signées par la France.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ont convaincu. J’en ferai part à ma collègue Nathalie Delattre. Je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 119 rectifié est retiré.
L’amendement n° 220 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Lagourgue, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Fouché, Houpert et Pellevat, Mme Guidez, MM. Bonne, Mandelli et Mayet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Raison et Gabouty et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII … ainsi rédigé :
« Livre VII …
« Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3721 -…. – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l’ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée et d’un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.
« Art. L. 3721-…. – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d’être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l’article L. 1251-1. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie des patients, ainsi que celles de leur entourage.
Le présent amendement vise à garantir le droit à l’information, en prévoyant de formaliser dans le code de la santé publique l’obligation, pour les professionnels de santé chargés de patients dont l’évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter, dans un délai de deux ans, le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de greffe et de dialyse, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences.
Il tend aussi à assurer la liberté de choix des personnes atteintes d’insuffisance rénale en formalisant l’obligation de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l’inscription préemptive sur la liste nationale d’attente, dès lors que les patients le souhaitent, dans les conditions définies par les recommandations de la Haute Autorité de santé.
M. Chasseing soulève une question importante, celle de l’insuffisance rénale chronique et de sa prise en charge dans notre pays. L’insuffisance rénale chronique est le stade préalable à l’insuffisance rénale terminale, qui impose une greffe ou à défaut une mise sous dialyse.
L’amendement met l’accent sur la nécessaire information sur la greffe des patients atteints d’insuffisance rénale, afin d’assurer une plus grande équité dans l’accès à la liste nationale des personnes en attente de greffe. Les auditions nous ont permis de noter que les pratiques en la matière étaient encore diverses selon les médecins qui accueillent des patients atteints d’insuffisance rénale. Il est donc nécessaire que la Haute Autorité de santé affine les recommandations de bonnes pratiques et veille à ce que celles-ci soient mieux appliquées.
Néanmoins, sur le fond, le sujet me semble déjà couvert par les dispositions générales du code de la santé publique sur l’information des usagers du système de santé.
Mon cher collègue, la réponse au problème posé se trouve non pas dans la disposition que prévoit votre amendement, mais dans la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et dans une plus grande égalité territoriale en matière d’inscription des patients en attente de greffe.
Pour ces raisons, la commission vous demande de retirer votre amendement ; sinon, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 220 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 203 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann et M. Collombat, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Malgré le rang de « priorité nationale » accordé au prélèvement et à la greffe d’organes depuis la loi de bioéthique de 2004, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis préparatoire à l’examen du présent texte, dresse un bilan mitigé de la situation : « Le nombre de malades en attente d’un organe est près de quatre fois supérieur aux greffes réalisées et, dans le même temps, en moyenne 550 d’entre eux décèdent chaque année, depuis plusieurs années. »
Cet amendement vise à remédier à cet état de fait. Nous proposons d’ouvrir la possibilité, pour chaque assuré social, de faire figurer sur sa carte Vitale son accord au prélèvement d’organes à des fins de greffe en cas de décès.
Pratique et d’emploi généralisé, la carte Vitale nous semble être le support le plus adapté pour un « testament de vie ». En cas de décès de l’assuré, les équipes médicales chargées du prélèvement de l’organe gagneraient un temps considérable et les chances de réussite de la transplantation se trouveraient accrues.
Le rapport précise que les « dispositions trop peu connues, y compris des établissements de santé, induisent des démarches souvent complexes pour les donneurs ». Par ailleurs, l’une des conclusions de la mission sur le prélèvement d’organes du député Jean-Louis Touraine présentées le 20 décembre 2017 soulignait que le taux de refus important peut s’expliquer notamment par des « contextes défavorables » qui mettent un coup d’arrêt à un prélèvement possible, le choc émotionnel subi par les familles l’emportant souvent sur la volonté du défunt.
La médiation prévue dans notre amendement permettrait de respecter le choix de l’assuré tout en évitant de douloureux questionnements aux proches endeuillés.
De plus, dans le cas où cette mesure serait adoptée, sa publicité permettrait une communication d’ampleur en direction du grand public, encore trop peu informé aujourd’hui.
Ma chère collègue, je vous remercie de cet amendement, qui vise évidemment à maximiser le don d’organes. Tel a été exactement le sens de notre réflexion, comme je l’ai expliqué en introduction à ce débat.
Nous avons souhaité être volontaristes en matière de dons provenant de donneurs vivants, en portant notamment à six, contre deux actuellement, le nombre de paires de donneurs constituant une chaîne. Cela permettra d’augmenter le nombre de greffes réalisées. Six est un maximum, la plupart des chaînes compteront probablement moins de paires – plutôt trois ou quatre au vu des expériences étrangères.
En ce qui concerne la façon dont s’exprime le consentement au don d’organes, la loi de 2011 a prévu que les professionnels de santé peuvent inscrire sur la carte Vitale, avec le consentement de la personne, une mention précisant que celle-ci a été informée des dispositions en la matière.
Cependant, cela ne renseigne pas sur la position de la personne sur le don d’organes, parce que, depuis la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, dite « Caillavet », confirmée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, toute personne est présumée consentir au don d’organes. C’est principalement l’inscription sur le registre national des refus de don d’organes, tenu par l’Agence de la biomédecine et accessible en ligne, qui permet aux équipes médicales de savoir qu’une personne décédée était opposée à un prélèvement d’organes. Cela dit, les inscriptions sur ce registre ne recouvrent pas à elles seules les refus dans l’ensemble de la population, pour des raisons multiples, notamment parce que la connaissance de cette possibilité est encore trop faible dans la population, même si elle progresse de façon régulière.
Toutefois, inscrire sur la carte Vitale l’expression du consentement de la personne reviendrait à renverser à nouveau le mode de consentement et induirait une confusion. Nous sommes dans la construction d’un mode de consentement ; celui-ci est imparfait, il doit progresser, nous en avons tous conscience, les professionnels et les associations de patients au premier chef, mais renverser le mode d’expression du consentement par l’inscription sur la carte Vitale d’un accord, donc revenir à une situation antérieure, serait difficilement compris par la population.
Il vaut mieux, me semble-t-il, développer les plans de sensibilisation à la greffe et la connaissance du registre national des refus de don d’organes qu’introduire cette mesure.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Cet article permet de rappeler à nos concitoyens que la loi a changé, que, aujourd’hui, tout le monde est effectivement présumé donneur, sauf inscription du refus sur le registre des refus de l’Agence de la biomédecine. Il est important de le souligner afin que nos concitoyens puissent se poser cette question en leur âme et conscience et savoir qu’ils ont la possibilité de refuser, de leur vivant, d’être donneur. Des campagnes sont régulièrement réalisées par l’Agence de la biomédecine à ce sujet.
Je suis du même avis que M. le rapporteur ; toute inscription positive de la volonté de donner inverserait complètement la logique choisie au travers de la précédente loi et créerait une forme de confusion.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Non, je le retire, monsieur le président, mais j’espère que le système pourra être amélioré.
L’amendement n° 203 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à l’examen de l’article 7 du projet de loi.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 1211-3 du code de la santé publique, les mots : « de seize à vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize ». –
Adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1241-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.
« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 388-2 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.
« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du présent code.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;
c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que, notamment…
le reste sans changement
2° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.
« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.
« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
L’amendement n° 309, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
parents,
insérer les mots :
de l’un de ses enfants,
La parole est à M. le rapporteur.
Aux termes de la rédaction actuelle, une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne pourrait faire un don de cellules souches hématopoïétiques à l’un de ses parents, à un cousin germain, à ses oncles et tantes et à ses neveux, mais pas à ses enfants, qui font pourtant partie du cercle familial le plus proche.
Cet amendement vise donc simplement à ajouter les enfants à la liste des bénéficiaires potentiels d’un tel don.
M. le rapporteur a tout à fait raison, il s’agit d’un oubli. Avis extrêmement favorable !
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 6 est adopté.
L’amendement n° 106, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Toutes les occurrences des mots : « de son père ou de sa mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents » ;
2° Toutes les occurrences des mots : « le père ou la mère », sont remplacées par les mots : « les parents » ;
3° Toutes les occurrences des mots : « de son père et de sa mère », sont remplacées par les mots : « de ses parents » ;
4° Toutes les occurrences des mots : « le père, la mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
« De son père ou de sa mère », « de son père et de sa mère » : autant d’occurrences présentes dans le code de la santé publique qui ne correspondent plus à ce qu’est maintenant notre société !
Mes chers collègues, le modèle de la famille constituée d’un père et d’une mère a longtemps été la norme et est certes toujours fortement majoritaire, mais les familles se diversifient et le droit ne saurait exclure certaines d’entre elles.
Les familles monoparentales et homoparentales existent également ; elles ne sont pas moins légales ni moins légitimes et leur existence mérite d’être validée dans nos textes juridiques. En effet, quand ces familles ne sont admises que dans les jurisprudences et restent ignorées par la plupart de nos textes de loi, nous perpétuons un environnement législatif discriminatoire à leur égard. Il est temps que le législateur se saisisse de cette question.
Ainsi, dans un souci d’équité et d’uniformité, le présent amendement tend à remplacer toutes les occurrences, dans le code de la santé publique, des termes « père et mère » par le mot plus neutre de « parents ». Cette modification permettrait d’englober tous les types de familles qui existent dans notre société, afin de leur donner non seulement une existence juridique tangible, mais également une légitimité sociale.
Mme Benbassa l’aura certainement remarqué, je suis sensible à cette thématique, puisque j’ai déposé, à l’article 6, un amendement similaire, qui a été adopté en commission spéciale.
Par ailleurs, je relève que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe comportait un article « balai » instaurant l’article 6-1 du code civil, sans que cela pose de difficulté.
Toutefois, il serait dangereux de procéder à de telles substitutions de manière automatique, sans étudier chaque article pour vérifier, par exemple, que la mention « le père ou la mère », qui semble alternative, peut être effectivement remplacée par la mention « les parents », qui semble cumulative. Ainsi, en matière d’aide sociale accordée aux étudiants et élèves sous forme de bourse d’études, il est accordé une majoration de points si « le père ou la mère » élève seul son enfant. La formulation n’a plus de sens si l’on remplace cette mention par « les parents ».
En adoptant un tel amendement sans en vérifier, article par article, les conséquences, nous risquerions donc d’adopter des modifications de fond sans nous en apercevoir.
Par ailleurs, le « nettoyage » ainsi opéré ne serait que partiel, puisque votre amendement ne vise pas les mentions « les père et mère », « au père ou à la mère » ou encore « le père et la mère », dont on trouve notamment des occurrences dans le code de la santé publique.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
I. –
Non modifié
II. – L’article L. 1232-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires de l’autorité parentale » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » et les mots : « l’autre titulaire » sont remplacés par les mots : « l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;
3°
« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »
III. –
Non modifié
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. »
IV. –
Non modifié
V. – L’article L. 1272-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
2° Au même deuxième alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».
VI. – L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié :
1°
2° Au second alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».
L’amendement n° 310, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
même deuxième
par les mots :
dernier
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 7 est adopté.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné 87 amendements au cours de la journée ; il en reste 123.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Monsieur le président, lors du scrutin n° 74, l’ensemble des membres du groupe Les Indépendants se sont abstenus. Or MM. Emmanuel Capus, Jérôme Bignon et Joël Guerriau souhaitaient voter contre, et Mme Colette Mélot pour.
Lors du scrutin n° 73, MM. Emmanuel Capus, Joël Guerriau et Jérôme Bignon ont été comptabilisés comme ayant voté pour, alors qu’ils souhaitaient voter contre, Mme Colette Mélot a été comptée comme s’abstenant, alors qu’elle souhaitait voter pour, et MM. Jean-Pierre Decool, Dany Wattebled et moi-même avons été comptabilisés comme ayant voté pour, alors que nous souhaitions nous abstenir.
Acte vous est donné de ces mises au point, mon cher collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 28 janvier 2020 :
À quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (texte de la commission n° 238, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 24 janvier 2020, à zéro heure dix.
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Philippe Pemezec est membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, en remplacement de M. Bruno Gilles, démissionnaire.
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale à la prospective.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, cett e candidature est ratifiée : M Bruno Gilles est membre de la délégation sénatoriale à la prospective en remplacement de M. Philippe Pemezec, démissionnaire.