Nous savons désormais que certains de nos ressortissants ont recours à la GPA à l’étranger, quand bien même cette pratique reste interdite en France depuis la loi du 29 juillet 1994. C’est un état de fait que nous devons prendre en compte dans notre travail législatif. Environ 2 000 enfants seraient concernés.
En raison de la rédaction actuelle de l’article 16-7 du code civil, qui est extrêmement laconique, la situation sur le sol français des enfants nés de cette façon est incertaine, même si leurs parents biologiques et d’intention sont français. En effet, si le code civil dispose explicitement que toute convention ayant pour objet une gestation pour autrui est nulle, le législateur de 1994 n’a pas prévu de solution de droit pour les enfants nés à l’étranger en violation de cette interdiction.
Or ces enfants sont aussi vulnérables que les autres, ce qui justifie qu’ils puissent bénéficier de l’établissement d’un lien de filiation avec deux parents, notamment au cas où l’un de ceux-ci serait défaillant. À quoi sert la loi si elle n’a pas pour objet de protéger les personnes vulnérables ?
Anticiper les contournements d’une interdiction n’est pas contradictoire avec un meilleur encadrement de leurs conséquences. C’est d’ailleurs ce que prévoit notre droit en matière d’avoirs criminels.
Faute d’une telle anticipation, la tâche de traiter du cas des enfants nés à l’étranger à la suite d’une GPA est revenue à la Cour de cassation, dialoguant avec la Cour européenne des droits de l’homme.
L’amendement de notre collègue Bruno Retailleau introduit une disposition visant à clarifier cette situation, en prévoyant que, pour le parent d’intention, l’adoption doit rester la seule voie administrative et judiciaire possible pour établir un lien de filiation avec l’enfant. C’est justement ce qu’ont contesté les époux Mennesson, arguant que, dix-huit ans après la naissance de leurs filles, leur appliquer cette règle n’avait aucun sens.
En outre, la question de la nature de l’adoption se pose également : s’agit-il d’une adoption simple ou plénière ? La réponse à cette question a une incidence sur l’établissement de la nationalité des enfants.
Nous proposons donc de modifier le dispositif de l’article, afin de permettre la transcription des actes d’état civil étrangers via un juge, solution plus satisfaisante du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants concernés.