Comment faire confiance à un gouvernement qui a demandé à l’Assemblée nationale une seconde délibération sur un amendement similaire adopté sur l’initiative du député Jean-Louis Touraine, au prétexte d’une circulaire à venir, circulaire dont vous avez indiqué, madame la garde des sceaux, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale puis à plusieurs reprises dans la presse, qu’elle tirerait les conséquences des jurisprudences, alors « à venir », de la Cour de cassation ? Une telle circulaire aurait dû rappeler le principe de transcription intégrale des actes de naissance étrangers, sans recours à l’artifice fallacieux et chronophage de l’adoption de l’enfant du conjoint, qui ne vaut d’ailleurs pas pour une femme seule ou un couple non marié.
Mais la Cour de cassation, par son arrêt du 4 octobre 2019 et ses trois arrêts du 18 décembre 2019, a tranché dans l’intérêt de l’enfant. En matière de filiation, elle applique, dans un souci d’uniformité, les mêmes modalités du droit à toutes les familles, quel que soit le schéma parental, qu’il s’agisse de couples mariés dont les membres sont de sexe différent ou de même sexe, d’hommes ou de femmes seuls, ou encore de couples non mariés. La Cour de cassation respecte ainsi les critères d’effectivité et de célérité qui ont été délibérés et imposés en grande chambre, à l’unanimité des juges, par la CEDH dans son avis précité.