Cet amendement, dont le premier signataire est M. Yung, a pour objet de supprimer l’article 4 bis, inséré dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Retailleau par la commission spéciale et visant à interdire la transcription intégrale à l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né à l’issue d’une GPA à l’étranger.
En supprimant cet article, notre intention n’est pas de reconnaître un quelconque droit à la GPA ; notre droit interne est formel à ce sujet. Il s’agit de donner une identité pleine et entière à l’enfant.
Gardons à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer avant toute autre considération. La première chambre civile de la Cour de cassation ainsi que la cour d’appel de Rennes en sont venues à la même conclusion : la transcription intégrale des actes de naissance est compatible avec le droit à la vie privée des enfants.
Il serait en effet impensable de priver l’enfant de son état civil français et de sa stabilité administrative. Peu importent les choix des parents, l’enfant n’a pas à en subir les conséquences. L’administration française doit lui procurer un statut fixe, stable et juste. Il y va de ses légitimes droits fondamentaux.
Interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un parent et son enfant biologique né d’une GPA à l’étranger est contraire au droit des enfants et au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À deux reprises, la France a été condamnée par la CEDH pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d’un enfant né par GPA à l’étranger. Les récentes décisions judiciaires vont dans le même sens. Il est temps de suivre la logique de nos juridictions et d’aligner la loi avec la jurisprudence en cours.