Cet amendement vise à prévenir d’éventuels dévoiements de la pratique du don d’organe, du côté tant des donneurs que des receveurs.
En effet, l’article 5 prévoit d’étendre le don croisé d’organes à quatre paires de donneurs et receveurs tout en autorisant le recours, dans une chaîne de dons croisés, à un organe prélevé sur une personne décédée.
Nous sommes bien évidemment favorables à une telle mesure, qui permettra de sauver des vies. Néanmoins, nous pensons que de telles procédures doivent être encadrées, tant l’enjeu est d’importance. En effet, le développement des réseaux de communication nous fait craindre l’établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l’encadrement établi pour le don d’organe entre personnes vivantes.
Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d’anonymat et de gratuité du don.
L’Agence de la biomédecine a établi, dans son bilan de 2017, que 23 828 personnes ont eu besoin d’une greffe, soit environ mille de plus qu’en 2016. Concernant les greffes à partir de donneurs vivants, le chiffre progresse légèrement : 629 greffes, contre 581 en 2016. La différence est telle que l’on conçoit sans peine pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à près de 10 000 le nombre de transplantations illicites de rein réalisées chaque année, de 5 % à 10 % des transplantations effectuées dans le monde étant illégales.
Le présent amendement a pour objet de garantir à tous les receveurs et potentiels receveurs, ainsi qu’aux donneurs, l’égalité de traitement qui leur est due, sans que des conditions économiques ou des privilèges induits par l’appartenance à des groupes de sociabilité dédiés prévalent pour l’attribution d’un greffon.