L’amendement n° 331 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Titre VI
« Don de corps à des fins d ’ enseignement médical et de recherche
« Art. L. 1261 -1. – Une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions de l’article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches ni à ces enseignements.
« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre I er ter
Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d ’ enseignement médical et de recherche
La parole est à Mme la ministre.