Intervention de Gisèle Printz

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 66

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

L’article 66 concerne la décision de fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement ayant servi à commettre une infraction constitutive de travail illégal.

Actuellement, la législation française ne prévoit pas, au titre des sanctions administratives, la possibilité de fermer les établissements en cause. Le dispositif prévu à l’article 66 permettra à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture provisoire d’un établissement, pour une durée de trois mois au plus, sur la base du procès-verbal relevant l’infraction et au motif de la répétition et de la gravité des faits constatés, ainsi que de la proportion de salariés concernés.

Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif par l’introduction d’une sanction intermédiaire. Les mesures consistant à déclencher la fermeture administrative d’un établissement sur la base d’un procès-verbal constatant l’emploi d’étrangers sans titre ne paraissent pas efficaces. Cette sanction est certes dissuasive, mais dans la mesure où le délit est difficile à constater, elle risque d’être peu appliquée.

En outre, dans l’hypothèse où l’établissement serait bel et bien fermé pendant trois mois, une telle sanction pourrait avoir des conséquences économiques dramatiques pour celui-ci comme pour les étrangers sans titre qui y sont employés. Or, il faut en priorité assurer la protection de ces travailleurs.

À cette fin, l’autorité administrative devrait avoir la possibilité de solliciter en premier lieu la nomination d’un administrateur provisoire dont la mission serait double : d’une part, mettre un terme à l’illégalité dans laquelle se trouve la société en s’assurant qu’elle n’ait plus recours à l’emploi d’étrangers sans titre ; d’autre part, faire respecter les droits des travailleurs employés illégalement en les orientant notamment vers des organismes appropriés. En somme, l’administrateur provisoire serait chargé de mettre fin à l’illégalité constatée tout en protégeant les premières victimes : les travailleurs étrangers employés en dehors du cadre légal.

Si l’entreprise concernée par la nomination de cet administrateur provisoire devait récidiver et persister à embaucher des travailleurs en dehors du cadre fixé par le code du travail, alors le dispositif initial prévu par l’article 66 s’appliquerait pleinement.

Le présent amendement prévoit une sanction intermédiaire, efficace et compatible avec la fermeture administrative. Il permet tout à la fois de protéger les travailleurs employés illégalement et de préserver la vigueur économique d’une société. Son adoption renforcerait donc le dispositif prévu par l’article.

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