L’amendement n° 7, présenté par Mme Doineau, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1131- … . - La communication des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut en aucun cas être exigée d’une personne et il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat. »
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.