La suppression de l’article 14 du projet de loi empêcherait certaines adaptations du cadre juridique des recherches sur l’embryon, adaptations rendues nécessaires par l’évolution des connaissances et des techniques, ne serait-ce que pour instituer un délai limite de culture in vitro des embryons surnuméraires, délai qui n’existe pas aujourd’hui.
Par ailleurs, cette suppression reviendrait sur la mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place de l’actuel régime d’autorisation.
Or si le projet de loi procède à une différenciation des régimes juridiques applicables aux recherches sur l’embryon et à celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires, c’est précisément pour acter la différence de nature entre l’embryon et les cellules souches qui en sont issues.
Une fois dérivées d’un embryon, les cellules souches n’ont pas la capacité d’en former spontanément un nouveau. Elles n’ont en rien le caractère symbolique de la personne potentielle qu’on attribue à l’embryon, comme l’a rappelé le Comité consultatif national d’éthique.
De plus, une fois qu’elles sont constituées, les lignées de cellules souches embryonnaires n’impliquent plus la destruction d’un embryon.
Dans ces conditions, le maintien d’un régime d’autorisation analogue à celui qui est applicable aux recherches sur l’embryon ne se justifie plus, éthiquement, pour les recherches qui portent sur les cellules souches embryonnaires.
Par ailleurs, je tiens à répondre à une inquiétude exprimée par les auteurs de l’amendement n° 90 rectifié quater : il convient de préciser que toute dérivation d’une lignée de cellules souches à partir d’un embryon suppose l’établissement d’un protocole de recherche sur l’embryon, qui restera soumis à autorisation préalable, dans la mesure où cela implique la destruction de l’embryon.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression.