Contrairement à ce que son objet indique, cet amendement va bien au-delà du rétablissement d’un critère d’absence de méthodologies alternatives pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Son adoption conduirait, en réalité, à restaurer un régime d’autorisation préalable par l’Agence de la biomédecine pour la mise en œuvre des recherches sur ces mêmes cellules.
Or la principale novation du projet de loi en matière de recherche consiste à acter la différence de nature entre les recherches sur l’embryon et celles sur les cellules souches embryonnaires, qui ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques.
En effet, une fois dérivées, les cellules souches embryonnaires n’impliquent plus la destruction de l’embryon et ne sont pas en capacité de former spontanément un nouvel embryon, comme nous l’observions précédemment. Un régime de déclaration préalable pour ces recherches, avec un pouvoir d’opposition que l’Agence de la biomédecine peut exercer dans un délai fixé par voie réglementaire, si elle constate la méconnaissance de certains prérequis et des principes éthiques fondamentaux, apparaît donc plus pertinent.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.