Au considérant 10 de sa décision relative à la loi de 2013 ayant modifié le régime juridique des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, le Conseil constitutionnel a rappelé que les principes éthiques applicables à ces recherches découlent des « principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro, et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ».
Les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires humaines sur lesquels des recherches peuvent être pratiquées doivent en effet avoir été produits dans un cadre respectueux de la dignité du corps humain, encadré, justement, par les articles 16 à 16-8 du code civil.
Ces articles impliquent non seulement l’interdiction des pratiques eugéniques et du clonage, figurant à l’article 16-4, mais également l’inviolabilité du corps humain – article 16-1 –, le consentement de la personne à toute intervention sur son corps et les éléments qui en sont issus – article 16-3 – et l’impossibilité pour ces éléments de faire l’objet d’un droit patrimonial – article 16-1.
Comme il est nécessaire de conserver la référence à l’ensemble des principes éthiques inscrits dans le code civil, l’avis de la commission spéciale est défavorable.