L’adoption de cet amendement conduirait à mettre en place une information systématique du couple ayant cédé ses embryons à la recherche sur la nature des recherches susceptibles d’y avoir recours.
Or l’article R. 2151-4 du code de la santé publique prévoit déjà qu’« une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de l’article L. 2151-5 est délivrée ». Ce même article précise également que « le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements ».
Il nous semble, par conséquent, que l’amendement est satisfait, et nous demandons son retrait. À défaut, l’avis de la commission spéciale serait défavorable.