S’agissant de l’amendement n° 178, l’agrégation de cellules souches embryonnaires à des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires conduit à la constitution de modèles embryonnaires à usage scientifique susceptibles de mimer certaines phases du développement embryonnaire. Ces modèles ne constituent pas des embryons, puisque ces derniers sont le résultat de la fécondation de deux gamètes.
Dans la mesure où les modèles embryonnaires peuvent mimer certaines fonctionnalités embryonnaires, ils feront précisément l’objet d’une vigilance particulière de la part de l’Agence de la biomédecine : celle-ci pourra en effet s’opposer à tout protocole de ce type qui violerait les principes éthiques fondamentaux, avec, systématiquement, un avis public de son conseil d’orientation.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’adoption de l’amendement n° 186 aurait pour effet de supprimer l’obligation, pour les cellules souches embryonnaires faisant l’objet de recherches, d’avoir été dérivées dans le cadre d’un protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine ou d’avoir été importées dans le cadre d’une autorisation d’importation également délivrée par l’Agence de la biomédecine.
Or ces autorisations permettent précisément de garantir que les cellules souches embryonnaires utilisées ont été dérivées dans des conditions respectueuses de nos principes éthiques.
Supprimer cette obligation reviendrait à permettre des recherches à partir de cellules souches embryonnaires ne présentant pas ces garanties éthiques.
La commission spéciale demande donc également le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
J’en viens à l’amendement n° 78 rectifié quater. Le fait de limiter les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines aux seules lignées déjà existantes aurait pour effet de restreindre considérablement les potentialités de telles recherches.
En effet, cela conduirait à exclure la possibilité de mener des recherches sur des lignées de cellules souches embryonnaires nouvellement dérivées, à partir d’embryons présentant des caractéristiques jusqu’ici inconnues, comme, par exemple, une anomalie génétique tout juste identifiée.
Pour ces raisons, de nouveau, l’avis de la commission spéciale sera défavorable si l’amendement n’est pas retiré.
Il en va de même pour l’amendement n° 136 rectifié bis, qui vise un objectif similaire.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 79 rectifié quater, toutes les lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles en Europe, donc en France, sont répertoriées dans le registre européen des cellules souches pluripotentes humaines, accessible à tous. Il n’y a donc pas lieu d’acter par décret l’existence de ces lignées.
La commission spéciale émet un avis défavorable.