Cette interdiction de l’expérimentation de l’utérus artificiel ne me paraît pas appropriée à cet endroit du texte, car l’alinéa 19 prévoit déjà explicitement que les embryons surnuméraires ayant fait l’objet d’une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Ils ne pourront donc pas, a fortiori, être transférés dans un utérus artificiel.
Par ailleurs, je rappelle que, lorsque des recherches sont menées sur un embryon dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, elles relèvent des recherches biomédicales et ont pour objectif un transfert de l’embryon chez la femme.
Ces embryons ne peuvent donc pas faire l’objet d’un transfert dans un utérus artificiel. Lorsque des recherches sont menées sur des embryons surnuméraires, le transfert à des fins de gestation est, lui, interdit. L’interdiction de l’expérimentation de l’utérus artificiel à des fins de gestation humaine n’est donc pas nécessaire à ce stade.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.