Dès lors qu’un embryon humain porteur même d’une seule cellule animale est interdit – c’est une bonne chose –, il est important de contrôler que l’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal, par le biais des procédures autorisées par l’article 17, qui a maintenant disparu, ne conduise pas à des organismes, même embryonnaires ou fœtaux, dont le statut d’espèce serait indéfini.
Le Comité consultatif national d’éthique précise en outre, dans son avis 129, que de telles expérimentations pourraient « faire l’objet d’une évaluation et d’un encadrement par une instance ad hoc […], a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal […] ».
Dans cet esprit, le présent amendement a pour objet de soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations, dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d’autorisation, subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain.
Dans la mesure où l’Agence de la biomédecine sera chargée de définir les délais de gestation autorisée et les seuils des pourcentages de cellules humaines dans l’embryon chimérique qu’impliquent les nouvelles conditions requises au V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique, et que cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation, cet amendement vise à donner toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration dans ces cas, afin de donner des garanties plus importantes, sous la réserve bien entendu que la disparition de l’article 17 n’affecte pas la pertinence de cette décision.