Deux sujets sont abordés dans cette discussion commune : d’une part, la constitution des embryons chimériques par introduction de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal ; d’autre part, le rétablissement d’un régime d’autorisation préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, en lieu et place du régime de déclaration prévu par le projet de loi.
S’agissant de l’amendement n° 151 rectifié, la suppression de l’article 17 revient à supprimer la création d’embryons chimériques, soit par l’introduction de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, soit par l’introduction de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal. Par cohérence avec le vote sur l’article 17, j’émets un avis défavorable.
Concernant les amendements identiques n° 56 rectifié et 131 rectifié ter, la mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires permet effectivement d’acter la différence de nature entre ces dernières et l’embryon.
J’ai eu l’occasion de le rappeler plusieurs fois, une fois dérivées, les lignées de cellules souches embryonnaires ne sont pas capables de constituer spontanément un embryon. Les recherches portant sur ces cellules ne soulèvent donc pas les mêmes enjeux éthiques que l’intervention sur l’embryon.
Le régime d’autorisation des recherches sur l’embryon se justifie en grande partie par le fait qu’elles impliquent à un moment sa destruction. Toute dérivation d’une lignée de cellules souches embryonnaires, bien qu’elle implique la destruction de l’embryon, reste cependant bien soumise, cela a aussi été dit précédemment, à un régime d’autorisation, puisqu’il s’agit d’une opération conduite sur un embryon.
Pour toutes ces raisons, à défaut d’un retrait, la commission spéciale émettra un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.