Outre que ses dispositions présentent une incohérence, cet amendement vise à soumettre des recherches sensibles sur les cellules souches embryonnaires à une procédure d’autorisation préalable. Pour ce faire, il tend à renvoyer au régime d’autorisation applicable aux recherches sur l’embryon.
Or les recherches sur l’embryon et celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires font l’objet de régimes distincts, inscrits désormais par le projet de loi à deux articles différents du code de la santé publique. Il ne suffit donc pas de faire référence au régime applicable à l’embryon pour le rendre applicable aux cellules souches embryonnaires.
Par ailleurs, l’article 14 prévoit précisément une procédure de vigilance particulière de la part de l’Agence de la biomédecine, pour des recherches sur les cellules souches embryonnaires qui sont aussi sensibles que peuvent l’être celles qui concernent la différenciation en gamètes ou la constitution de modèles embryonnaires.
L’Agence peut en effet s’opposer à ces protocoles si elle estime qu’ils violent les principes éthiques fondamentaux, et, dans ce cas, la décision d’opposition sera systématiquement précédée d’un avis public de son conseil d’orientation.
Je rappelle que la recherche sur les cellules souches embryonnaires n’est possible à partir d’embryons qu’après une autorisation par l’Agence de la biomédecine du protocole de recherches sur l’embryon. Quant aux recherches sur des cellules souches embryonnaires qui ont été importées, il faut aussi une autorisation d’importation de l’ABM.
Pour ces raisons, l’avis de la commission spéciale est défavorable.