Les auteurs de l’amendement demandent la publication des mesures prises par l’Agence de la biomédecine pour limiter le nombre d’embryons conservés.
Depuis la loi de bioéthique, l’article L. 2141-1 du code de la santé publique prévoit déjà, dans l’alinéa que notre collègue vient de citer, que « la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés » et que « l’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » Répéter la même disposition dans un autre article du code de la santé publique serait sans intérêt.
Dans son rapport sur l’application de la loi de bioéthique, l’Agence de la biomédecine préconise l’allégement des procédures administratives liées à l’accueil de l’embryon comme mesure susceptible de limiter le nombre d’embryons conservés.
Par ailleurs, elle a rappelé, dans ses dernières règles de bonnes pratiques sur l’assistance médicale à la procréation, publiées dans un arrêté de juin 2017, qu’il doit être mis fin à la conservation des embryons n’ayant pas été accueillis dans un délai de cinq ans après le consentement du couple géniteur. Le présent projet de loi étend le principe d’une limite de la durée de conservation des embryons cédés à la recherche, mais non inclus dans un protocole.
Pour ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, son avis sera défavorable.