La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.
La séance est reprise.
Monsieur le président, au titre du scrutin n° 80, portant sur les amendements identiques n° 204 rectifié bis et 288, ma collègue Nathalie Delattre est mentionnée comme n’ayant pas pris part au vote, alors qu’elle souhaitait voter contre, et mon collègue Guillaume Arnell est indiqué comme n’ayant pas non plus pris part au vote, alors qu’il souhaitait voter pour.
Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus à l’article 15.
I. –
Non modifié
II. – L’article L. 2151-7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 2151 -7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet :
« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites en gamètes ;
« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;
« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, sans possibilité de parturition.
« Les protocoles de recherche visant l’objet mentionné au 3° du présent II respectent les deux conditions suivantes :
« – en cas de transfert de l’embryon chez la femelle, il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’Agence de la biomédecine ;
« – la contribution des cellules d’origine humaine au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’Agence de la biomédecine. En tout état de cause, ce seuil ne peut être supérieur à cinquante pour cent de cellules d’origine humaine dans le nombre total de cellules formant l’embryon.
« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.
« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.
« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »
III. –
Non modifié
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites » ;
2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :
« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151-7 ;
« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »
IV. –
Non modifié
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites :
« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche ou l’a suspendue ou interdite en application du même article L. 2151-7 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »
L’amendement n° 212 rectifié ter, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Collombat, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mes chers collègues, nous entrons dans le vif du sujet, en abordant le cœur de la bioéthique.
L’article 15 peut paraître très scientifique : il l’est. Mais ses conséquences sur le modèle de société que nous voulons et sur l’espèce humaine tout entière sont assez vertigineuses.
Cet article instaure un cadre pour les recherches en matière de cellules souches pluripotentes induites, également appelées cellules iPS, qui sont capables de se multiplier indéfiniment et de se différencier en tout type de cellules qui composent l’organisme.
Le texte initial soumettait à une déclaration préalable auprès de l’Agence de la biomédecine deux types de recherches considérées comme sensibles sur le plan éthique : celles qui portent sur la différenciation de cellules iPS en gamètes et celles qui concernent l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires.
Nos collègues députés y ont ajouté les recherches visant l’insertion de ces mêmes cellules dans un embryon animal en vue de son transfert chez la femelle et de la constitution d’un embryon chimérique. Nous y reviendrons lors de l’examen de notre amendement de repli.
Cela étant, cet article pose déjà problème pour les deux premiers types de recherches. En effet, il revient à autoriser dans notre droit, en encadrant la pratique, la fabrication de gamètes artificiels à partir de cellules banales du corps humain.
Plusieurs universitaires et chercheurs lancent l’alerte : potentiellement innombrables, ces gamètes au génome éventuellement modifié pourraient créer de très nombreux embryons, parmi lesquels on choisirait le plus « convenable », sans imposer aux patientes les épreuves liées à la fécondation in vitro. « Qui refuserait alors, dans le futur, la promesse d’un bébé “zéro défaut ?” », s’interrogent les mêmes intellectuels.
Selon nous, le risque de dérive eugénique est tout à fait réel.
Certes, le régime déclaratif des recherches est accompagné d’un droit d’opposition de l’Agence de la biomédecine ; mais quels critères celle-ci retiendra-t-elle ? Face aux immenses problèmes soulevés, nous sommes pour l’heure sans réponse : c’est la raison même de cet amendement de suppression.
Si la suppression de cet article était motivée par la crainte de la création d’embryons chimériques, il semble que cette peur ne soit plus justifiée. En effet, nous avons rétabli l’interdiction dont il s’agit en supprimant l’article 17.
Par ailleurs, la suppression de l’article 15 est problématique à deux égards. D’une part, elle empêcherait de soumettre les cellules iPS à un encadrement qui, aujourd’hui, fait cruellement défaut, notamment pour certaines recherches sensibles comme celle qui concerne la différenciation en gamètes. D’autre part, et surtout, elle entraînerait la suppression de l’alinéa complétant l’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique – « Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires » – en y incluant les cellules souches pluripotentes induites.
C’est à cette condition que l’interdiction, souhaitée, des embryons chimériques sera possible. Voilà pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
En supprimant cet article, l’on renoncerait à tout encadrement de l’usage des cellules souches pluripotentes induites. Or le Gouvernement souhaite fixer un certain nombre de limites pour l’usage de ces cellules sans solliciter l’avis de l’Agence de la biomédecine (ABM). Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Avec cet amendement, nos collègues du groupe CRCE appellent notre attention sur les cellules iPS, à partir desquelles l’on envisagerait de créer soit des gamètes – ce ne sont pas des cellules comme les autres ! –, soit des modèles embryonnaires.
Madame la ministre, qu’il s’agisse de la convention d’Oviedo, signée en 1997, que j’ai précédemment évoquée, ou des règles régissant notre propre modèle de bioéthique, l’on a toujours interdit la création d’embryons, quels qu’ils soient. À cet égard, je vous pose deux questions.
Premièrement, dès lors que des gamètes, mâles ou femelles, auront été créés, comment garantir qu’ils ne seront pas fusionnés, dans le secret des laboratoires, pour aboutir à la constitution d’un embryon ?
Deuxièmement, quoique n’étant pas scientifique, j’appelle votre attention sur le modèle embryonnaire. Sauf erreur de ma part, nous serions face à une forme d’imitation, face à un ersatz d’embryon. Dès lors, la prudence ne devrait-elle pas nous conduire à traiter ce modèle embryonnaire comme l’embryon, et partant à lui accorder les protections prévues en droit français ? Pour l’heure, ces dispositions n’ont pas été remises en cause.
Monsieur Retailleau, actuellement, les cellules souches pluripotentes induites ne font l’objet d’aucune disposition législative ou réglementaire : lors de l’examen des dernières lois de bioéthique, personne ne savait encore comment obtenir de telles cellules. Aussi, dans deux cas précis, le Gouvernement entend imposer une demande d’autorisation à l’ABM pour tout protocole visant à utiliser ces cellules.
Premièrement, cette autorisation serait nécessaire pour différencier ces cellules en gamètes. Je le répète, il s’agit non pas de créer un embryon à des fins de recherche ou à quelque fin que ce soit – c’est formellement interdit –, mais, en étudiant le processus de fabrication des gamètes, de comprendre divers phénomènes, relatifs notamment à l’infertilité : certains de nos concitoyens sont infertiles faute de production de gamètes. Les cellules iPS permettraient d’analyser les mécanismes cellulaires aboutissant à la constitution des gamètes.
Absolument, monsieur le sénateur. Les cellules iPS n’ont aucune origine embryonnaire. Ce sont des cellules comme il en existe des dizaines, voire des centaines d’autres sortes dans les laboratoires, où elles sont observées et cultivées.
L’Agence de la biomédecine doit pouvoir empêcher, à sa lecture, un protocole de recherche. Une demande d’autorisation est administrativement lourde ; une déclaration est, quant à elle, traitée plus rapidement, mais elle exige un avis favorable de l’ABM.
Ainsi, avec cet article, nous souhaitons précisément réguler l’usage des cellules pluripotentes induites, même s’il s’agit de cellules dérivées.
Enfin, pour savoir si ces cellules sont ou non totalement comparables à des cellules souches embryonnaires, il faut pouvoir les agréger à des embryons animaux : ce faisant, l’on pourra déterminer si elles peuvent participer au feuillet embryonnaire. C’était l’objet de l’article 17, tel qu’il figurait dans le texte du Gouvernement, mais cet article a été supprimé.
Quoi qu’il en soit, ces cellules adultes dérivées, qui ont des potentialités particulières, ne sauraient être employées pour des expériences de production de gamètes ou de totipotence employant des embryons animaux.
Mes chers collègues, j’y insiste : en supprimant l’article 15, l’on renoncerait à inclure les cellules pluripotentes induites dans le code de la santé publique. On retomberait donc dans un vide juridique. De ce fait, la suppression de l’article 17, voulue par une majorité d’entre vous et destinée à empêcher la création d’embryons chimériques à partir de cellules pluripotentes induites introduites dans un embryon animal, n’aurait plus aucun effet !
En outre, l’on empêcherait la discussion d’amendements qui suivent, notamment l’amendement n° 84 rectifié quater, sur lequel la commission spéciale a émis un avis favorable. En vertu de cet amendement, les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète issu du même procédé ou obtenu par don pour constituer un embryon.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 319, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par le mot :
humaines
La parole est à Mme la rapporteure.
Cet amendement vise à préciser l’origine humaine des cellules souches pluripotentes induites soumises à l’encadrement institué par le présent texte.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 320, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
rétabli
par le mot :
rédigé
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 83 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Schmitz et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy et Segouin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Qu’il s’agisse de l’Académie nationale de médecine, de l’ABM ou de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), le constat est unanime : les cellules iPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique, avec la même efficacité que les cellules souches embryonnaires humaines. L’ABM ajoute qu’elles peuvent présenter des avantages que les cellules souches embryonnaires humaines n’ont pas.
Si les cellules iPS peuvent remplacer les cellules souches embryonnaires pour la recherche pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ?
Le fait de préciser dans la loi que les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique n’a rien d’exclusif et n’aura pas pour conséquence d’empêcher les protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche pharmacologique.
En outre, on ne peut pas laisser entendre que les cellules iPS pourraient se substituer aux cellules souches embryonnaires en matière de recherche pharmacologique. En effet, ces cellules ne sont pas strictement équivalentes. Les cellules iPS sont obtenues par reprogrammation, procédé qui peut entraîner des altérations génétiques ou épigénétiques.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable.
J’y insiste une fois de plus : par définition, les cellules souches pluripotentes induites ne sont pas des cellules embryonnaires. Personne ne peut affirmer qu’elles possèdent les mêmes caractéristiques. Elles ont été isolées par reprogrammation : de ce fait, elles ressemblent aux cellules embryonnaires, mais elles sont bien loin de pouvoir s’y substituer.
De surcroît, avec l’article 15, le Gouvernement entend préciser les cas dans lesquels ces cellules ne sauraient être utilisées sans déclaration auprès de l’ABM.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
La parole est à Mme la ministre.
Le texte de la commission spéciale limite de manière très stricte les recherches menées sur des embryons chimériques.
Or le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la déclaration des projets à l’Agence de la biomédecine, qui, le cas échéant, pouvait s’opposer à un protocole de recherche déclaré, notamment si ce dernier méconnaissait les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique. Parmi ces principes figure, entre autres, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Il me semble important de rétablir la rédaction du présent article, notamment au regard du degré de chimérisme à ne pas dépasser : ce n’est pas parce que l’on introduit deux cellules sur huit que le taux de chimérisme atteint, en définitive, deux huitièmes. Pour ce qui concerne l’utilisation des cellules iPS, mieux vaut s’en tenir aux limites souhaitées par le Gouvernement.
L’amendement n° 85, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 1121-1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si :
II. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Madame la ministre, pour revenir sur mon précédent amendement, je vous rappelle que, pour la modélisation de pathologies et le criblage des molécules, l’équivalence des cellules souches embryonnaires humaines et des iPS a été reconnue par l’Académie nationale de médecine, l’Inserm et le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine !
Cette précision étant apportée, j’en viens à l’amendement n° 85.
L’alinéa 4 de l’article 15 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. Ces manipulations contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche. Elles doivent donc être soumises à une procédure d’autorisation sous conditions de l’Agence de la biomédecine.
L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Danesi, Mme Eustache-Brinio, MM. Kennel et Morisset, Mmes Troendlé et Sittler, MM. Mayet et Piednoir, Mme Noël et MM. Duplomb et H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
déclaration auprès de
par les mots :
autorisation par
La parole est à M. René Danesi.
L’article 15 entend renforcer l’encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites.
Issues d’une découverte scientifique réalisée en 2007, ces cellules sont fabriquées en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l’injection de gènes spécifiques.
Le caractère pluripotent de ces cellules soulève des questions éthiques délicates. Je pense en particulier à des recherches qui conduiraient à différencier ces cellules en gamètes et à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon.
Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables, elles le seront vraisemblablement dans un avenir proche.
Au regard des enjeux de semblables recherches – il s’agit notamment des risques liés à la création d’embryons hybrides humain-animal –, il apparaît nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et qu’elle autorise expressément leur mise en œuvre.
Cet amendement vise donc à soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
L’amendement n° 246 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Guerriau, Fouché, Bignon et Chasseing, Mme Mélot et M. Lagourgue, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
déclaration auprès
par le mot :
autorisation
La parole est à M. Daniel Chasseing.
Cet amendement de repli tend à renforcer le contrôle de l’Agence de la biomédecine sur la manipulation d’embryons chimériques en soumettant les protocoles de recherche, non pas à déclaration, mais à autorisation.
L’amendement n° 84 rectifié quater, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy et Segouin, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
À l’origine, cet amendement visait à supprimer les alinéas qui prévoient la création de gamètes artificiels à partir de cellules iPS, afin d’interdire purement et simplement de telles opérations : ces dernières risquent d’aboutir, par contournement, à la création d’embryons pour la recherche.
Rectifié à la demande de la commission spéciale, cet amendement tend désormais à encadrer la création de gamètes artificiels. L’interdiction de féconder les gamètes est clairement énoncée, et c’est une bonne chose. Toutefois, je m’interroge : combien de temps durera-t-elle ?
L’amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Vaspart et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Bories et M. Bonhomme, est ainsi libellé :
I – Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« V.- L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal en cas de projet de transfert chez la femelle ne peut être entreprise sans autorisation. Un tel protocole de recherche ne peut être autorisé que si :
« 1° Il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 2° La contribution des cellules d’origine humaines au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 3° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 4° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des expérimentations de ce type ;
« 6° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
« VI. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées au V du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 6° du même V ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;
« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. »
La parole est à M. Max Brisson.
Cet amendement vise à soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d’autorisation. Cette dernière serait subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain.
L’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises. De plus, cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation. Dès lors, dans ces cas, ces dispositions donnent toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Reichardt et Danesi, Mme Eustache-Brinio, MM. Kennel, Babary et Morisset, Mmes Troendlé et Sittler, MM. L. Hervé, Mayet et Piednoir, Mme Noël et MM. Duplomb et H. Leroy.
L’amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Guerriau, Decool, Fouché et Bignon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.
Introduits par l’Assemblée nationale, les alinéas 7 à 10 de l’article 15 permettent l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal en vue du transfert de celui-ci chez la femelle.
Au regard des lourdes questions éthiques que posent ces dispositions, la commission spéciale du Sénat a adopté l’amendement COM-199, qui vise à renforcer l’encadrement de la création d’embryons chimériques en posant deux verrous.
Au-delà de la recherche, le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides animal-homme n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales : on peut légitimement craindre que le patrimoine génétique de l’humanité ne soit menacé.
Dans son avis n° 129, le Comité consultatif national d’éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides humain-animal.
Le premier est de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice-versa ; le deuxième est d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine – risque de représentation humaine chez l’animal ; enfin, le troisième est d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines, des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines – risque de conscience humaine chez l’animal.
À cela s’ajoute la question du bien-être animal, qui est aujourd’hui un important sujet de préoccupation. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaître la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français.
La défense de la nature, celle de notre planète et le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain et la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, et donc avec la défense de notre humanité.
Le présent amendement vise ainsi à proscrire les créations de chimères animal-humain.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.
L’amendement n° 213 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
parturition
par le mot :
gestation
II. – Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
en cas de
par les mots :
l’interdiction du
2° Après le mot :
femelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en vue d’une gestation.
III. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
quarante
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Il s’agit d’un amendement de repli, après le rejet de notre amendement de suppression. J’en ai déjà indiqué les motifs : nous entendons poser des garde-fous aux nouvelles pratiques encadrées, en interdisant formellement le transfert de l’embryon chimérique chez la femelle, donc toute possibilité de gestation, et en abaissant le taux de cellules d’origine humaine à 40 % au lieu de 50 %.
L’amendement n° 176, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques.
Cette recherche, nouvelle, n’est pas interdite ; elle est soumise à déclaration à l’ABM et non pas à autorisation.
La méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète devait être utilisé en fécondation.
Il est donc essentiel de préciser que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon être fécondés.
Compte tenu de la suppression de l’article 17 et du rétablissement de l’interdiction absolue des embryons chimériques, l’amendement n° 296 du Gouvernement n’a plus de sens et son adoption introduirait des incohérences dans le texte.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
L’amendement n° 85 tend à soumettre l’ensemble des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à un régime d’autorisation, ce qui est manifestement disproportionné : les cellules iPS ne soulèvent pas les mêmes enjeux éthiques que l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines. Elles sont en effet dérivées de cellules adultes, quand les cellules souches embryonnaires le sont d’un embryon.
Par ailleurs, cet amendement présente des problèmes rédactionnels qui rendent sa lecture difficile et son application potentiellement impossible : on ne voit pas, en particulier, à quoi l’expression « ce protocole » se réfère, puisque toute référence à des protocoles spécifiquement visés disparaîtrait.
À défaut d’un retrait, l’avis de la commission spéciale serait défavorable.
L’amendement n° 59 rectifié vise à soumettre les recherches, sensibles sur le plan éthique, réalisées sur des cellules souches pluripotentes induites à un régime d’autorisation préalable, en lieu et place d’un régime de déclaration.
Le dispositif prévu par l’article 15 présente toutefois des garanties suffisantes pour assurer le respect, au cours de ces recherches, des principes éthiques fondamentaux. L’Agence de la biomédecine peut en effet s’opposer à tout protocole violant ces principes et toute décision d’opposition sera précédée d’un avis public de son conseil d’orientation.
L’avis de la commission spéciale est défavorable.
L’amendement n° 246 rectifié ter étant très proche du précédent, l’avis est identique.
S’agissant de l’amendement n° 84 rectifié quater, la commission spéciale a précisé à l’article 14 que la création d’embryons humains par fusion de gamètes était interdite. Cette interdiction s’applique à tous les gamètes humains, mais la précision que comporte l’amendement permet de la renforcer, s’agissant de la fécondation de gamètes produits par différenciation de cellules iPS.
L’avis de la commission spéciale est donc favorable.
Concernant l’amendement n° 152 rectifié, toujours par cohérence avec la suppression de l’article 17 et donc du maintien de l’interdiction absolue des embryons chimériques, il convient, selon moi, de supprimer toute mention dans l’article 15 d’une possibilité de recherches conduisant à un embryon chimérique avec des cellules iPS. Par conséquent, l’avis favorable de la commission spéciale ne me semble plus justifié et il me paraît plus raisonnable d’écarter cet amendement dont l’adoption rendrait le texte incohérent.
À défaut d’un retrait, j’émets donc, à titre personnel, un avis défavorable.
En cohérence avec l’équilibre du texte résultant de ses travaux, la commission spéciale avait émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 57 rectifié et 245 rectifié bis. Toutefois, une fois encore, la suppression de l’article 17 conduisant au maintien de l’interdiction absolue des embryons chimériques, les verrous introduits aux alinéas 7 à 10 de l’article 15 pour les chimères utilisant des cellules iPS ne se justifient plus. Dans ces conditions, il me semble plus cohérent de supprimer ces alinéas.
J’émets donc un avis favorable à cet amendement, à titre personnel.
L’amendement n° 213 rectifié tend à renforcer les restrictions à la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes dans un embryon animal, mais nous sommes favorables à la suppression des alinéas 7 à 10. Cet amendement visant à modifier les alinéas 7, 9 et 10, l’avis de la commission spéciale est défavorable, par cohérence.
La commission spéciale a déjà précisé à l’article 14 que la création d’embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche était interdite. Bien que redondante, la précision que vise à introduire l’amendement n° 176 permet de rappeler cette interdiction, s’agissant des gamètes dérivés par différenciation de cellules iPS.
Toutefois l’amendement n° 84 rectifié quater, qui poursuit exactement le même objectif, présente le mérite de viser un endroit plus pertinent du texte ; il me semble par conséquent préférable que l’amendement n° 176 soit retiré à son profit.
Sur l’ensemble des amendements présentés, à l’exception de l’amendement n° 296 qu’il a déposé, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Reprenons ces sujets dans l’ordre, mesdames, messieurs les sénateurs. Certains d’entre vous souhaitent remplacer le régime de déclaration par un régime d’autorisation concernant les cellules dérivées de cellules adultes. Le Gouvernement n’est toutefois pas favorable à ce que le régime qui s’applique aux cellules souches pluripotentes induites soit plus restrictif que celui qui concerne les cellules souches embryonnaires.
Nous souhaitons donc maintenir un régime de déclaration, lequel présente des garanties : l’ABM a la capacité de s’y opposer et, sur son avis, le protocole de recherche peut-être interdit.
Dans le cas d’une procédure d’autorisation, il faut produire un acte administratif d’autorisation, alors que dans une procédure de déclaration, passé un certain délai, l’avis est réputé favorable. Cependant, le processus est le même, à la seule exception de la production obligatoire d’un acte administratif.
En outre, les garanties du code civil et la convention d’Oviedo restent pleinement applicables, empêchant ainsi la création d’embryons à des fins de recherche. Les pratiques qui suscitent les craintes dont vous avez fait état, et que nous partageons, sont interdites aujourd’hui par la loi.
Sur la question des chimères, j’ai bien pris acte de la suppression de l’article 17. Il me semble néanmoins que nous devons être prudents. En effet, même si nous ne partageons pas la même lecture de l’avis rendu par le Conseil d’État, celui-ci indique que les « évolutions […] relatives aux chimères ne semblent pas couvertes par l’interdit actuel : en effet, sa localisation dans le code de la santé publique au sein de la partie consacrée à la “Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte” […] laisse à penser qu’il n’a pas vocation à couvrir la recherche réalisée sur l’embryon animal. »
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite, par l’amendement n° 296, maintenir l’interdiction d’utiliser des cellules souches pluripotentes induites pour fabriquer des gamètes ou, éventuellement, des embryons chimériques à partir d’embryons animaux, sans déclaration auprès de l’ABM.
Un dernier point me paraît important : le Sénat a adopté une extension de la culture in vitro d’embryons humains, j’y insiste, sous conditions, jusqu’à vingt et un jours. Il a donc accepté que l’on observe des embryons humains pendant la phase de gastrulation, c’est-à-dire le moment où se mettent en place les feuillets embryonnaires, dont celui qui donnera le système nerveux central. C’est maintenant décidé, vous l’avez souhaité.
Par souci d’équilibre entre la responsabilité et le besoin de répondre à certaines questions en termes de recherche, le Gouvernement avait, quant à lui, proposé de restreindre l’observation des embryons à quatorze jours, c’est-à-dire avant le début de la mise en place de ces feuillets dans un embryon humain.
En revanche, l’utilisation de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon chimérique permettrait d’observer la phase de gastrulation sans risque, puisqu’il ne s’agirait pas d’un embryon humain.
Je tiens vraiment à le rappeler, l’objectif du Gouvernement était bien de ne pas brider les nécessaires recherches pour une meilleure compréhension de la mise en place du système nerveux, avec notamment les facteurs environnementaux et épigénétiques, ainsi que cela a été très bien expliqué, sans pour autant permettre qu’elles soient faites sur un embryon humain.
Je vous propose donc de maintenir la rédaction du texte en l’état, afin de garantir le fait que la suppression de l’article 17 n’entraîne pas toute interdiction concernant les embryons chimériques issus d’embryons animaux.
S’agissant de l’amendement du Gouvernement, je me rallie à l’avis négatif de la commission spéciale.
De même, les amendements liés à l’article 17, qui n’existe plus, n’ont pas lieu d’être et auraient d’ailleurs dû disparaître avant la discussion, selon moi.
Pour le reste, mes chers collègues, je considère que nous devons soutenir tous les amendements qui visent à imposer la procédure plus prudente d’autorisation plutôt que la procédure plus laxiste de déclaration.
J’apporte deux éléments à l’appui de ma démonstration.
Tout d’abord, Mme la rapporteure indique que les cellules iPS reprogrammées diffèrent des cellules souches embryonnaires humaines. Elle a raison. Toutefois, elle sait sans doute que le problème éthique survient dès lors qu’une cellule reprogrammée peut devenir un gamète, voire un modèle embryonnaire. On est alors dans le champ éthique, dans la mesure où les cellules iPS présentent les deux mêmes propriétés que les cellules humaines embryonnaires : l’autorenouvellement et la pluripotence.
Ensuite, madame la ministre, l’Agence de la biomédecine peut en effet toujours faire opposition, mais vous recherchez la procédure la plus légère possible pour l’industrie pharmacologique et pour la recherche. Or, si elle est plus légère, il nous semble que la procédure de déclaration peut poser des problèmes et nous souhaitons mettre en place des garanties et des sécurités.
Comme par hasard, alors que notre pays croule sous les normes, dès qu’il s’agit d’éthique, on simplifie et on les enlève ! Mes chers collègues, il me semble que la prudence commande un régime d’autorisation plutôt qu’un régime de déclaration ; si les chercheurs présentent leurs raisonnements et leurs arguments, il n’y a pas de raison que l’Agence de la biomédecine s’oppose à leurs travaux.
Mme Patricia Schillinger. Les chercheurs en ont assez, ils iront à l’étranger !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
S’agissant des deux amendements qui font écho à l’article 17, la commission spéciale a inversé son avis par cohérence.
Pour notre part, nous ne soutenons pas la suppression de l’article 17, qui nous semble être une erreur, ainsi que Mme la ministre l’a très bien expliqué, et qui va aboutir à l’exact contraire de l’objectif. Ne revenons pas sur ce débat, qui est clos.
Concernant les cellules iPS et les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), les premières ne donneront jamais un embryon, parce qu’il reste interdit de fabriquer un embryon pour la recherche. Il est donc inutile de brandir un risque de fabrication de gamètes à partir de cellules iPS puis de fusion de ces gamètes pour créer un embryon : c’est interdit par la convention d’Oviedo et c’est interdit dans notre loi. Certains chercheurs souhaitent pouvoir le faire, mais aucun de nous, dans cet hémicycle, n’a déposé d’amendement visant à l’autoriser. Tous les garde-fous sont en place et personne ne peut s’affranchir de cet interdit.
Les cellules iPS sont des cellules adultes qui proviennent de n’importe quel organisme et qui ne sauraient être soumises au même régime de surveillance et de contrôle que des cellules embryonnaires, car elles ne relèvent pas de la même problématique, sauf à considérer que la problématique de la recherche sur l’embryon est homologue à celle qui concerne la recherche sur l’ensemble des cellules et des tissus humains ; un point de vue qu’aucun de nous ne défendra.
Les cellules iPS et les CSEh présentent donc des intérêts différents ; leur stabilité génétique est comparable, mais, s’agissant notamment de l’épigénome, les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi il faut poursuivre la recherche sur les deux types de lignées cellulaires.
Les progrès que nous attendons dans ce domaine sont extrêmement importants. Nos amis du groupe CRCE ont défendu un amendement relatif à la place des perturbateurs endocriniens dans la détermination de pathologies ; le rôle de l’épigénome est essentiel pour comprendre les raisons pour lesquelles les embryons sont mal formés.
On ne peut tout de même pas refuser le dépistage et les tests génétiques, ainsi que la recherche sur les embryons et les CSEh, car comment pourrions-nous comprendre les malformations des embryons et les éviter ?
Je mets aux voix l’amendement n° 296.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 85 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 85.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 176 n’a plus d’objet.
Monsieur Brisson, l’amendement n° 152 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 152 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 57 rectifié et 245 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’amendement n° 213 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 253 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et B. Fournier, Mme Bruguière, M. Regnard, Mme Deroche, MM. Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Panunzi et Vial, Mme Morhet-Richaud et MM. Meurant, H. Leroy, Reichardt et Chaize, est ainsi libellé :
Alinéas 18, 22 et 27
Remplacer les mots :
deux ans d’emprisonnement et de 30 000
par les mots :
quatre ans d’emprisonnement et de 60 000
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Cet amendement vise à doubler les peines, car les sanctions initiales ne me semblent pas suffisamment dissuasives.
Faire de la recherche sur des cellules souches embryonnaires et sur des cellules souches pluripotentes induites sans avoir respecté le cadre légal doit être sévèrement puni.
Face à des laboratoires disposant de gros moyens, les sanctions initialement prévues me paraissent trop faibles. En les alourdissant, nous conforterions notre attachement à l’éthique.
Cet amendement tend à doubler les peines encourues en cas de non-respect de la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites
Les sanctions en vigueur sont déjà dissuasives : l’Agence de la biomédecine confirme qu’aucune infraction n’a été sanctionnée, dès lors que les chercheurs sont très conscients de la gravité des infractions et de leurs sanctions.
D’une façon générale, le contrôle de ces recherches par l’Agence permet de prévenir toute irrégularité.
Pour autant, si les auteurs de l’amendement souhaitent qu’un avertissement soit lancé à tous ceux qui envisageraient de s’aventurer dans des recherches illégales, le doublement des sanctions pourrait constituer un signal en ce sens.
Pour cette raison, l’avis de la commission spéciale est favorable.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez doubler les peines en cas d’infraction ; de mon point de vue, celles-ci sont pourtant équilibrées et dissuasives.
J’ajoute que l’on ne peut pas publier les résultats d’une recherche scientifique sans produire les avis donnés par l’ABM. Or je connais très peu de chercheurs qui seraient disposés à contrevenir à cet avis pour mener des recherches qu’ils seraient dans l’incapacité de publier.
Enfin, le droit pénal ne connaissant pas de peine de quatre ans d’emprisonnement, le dispositif de cet amendement est donc contraire à l’échelle des peines délictuelles prévue à l’article 131–4 du code pénal.
L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 154 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Vaspart et Brisson, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Bonhomme, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
III. – Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« “…. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-6 :
« “1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-6, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-6 ;
« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” » ;
IV. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-7 du même code
V. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
VI. – Après l’alinéa 24
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« “…. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules pluripotentes induites dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-7 :
« “1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-7, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-7 ;
« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »
VII. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
VIII. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
IX. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-6 :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-6, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-6 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;
X. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-7 du même code
XI. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
XII. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules pluripotentes induites dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-7 :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-7, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-7 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »
La parole est à M. Max Brisson.
Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions pénales avec les protocoles d’expérimentation impliquant les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules pluripotentes induites et soumis aux procédures d’autorisation introduites respectivement au V de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique et au V l’article L. 2151-7 du même code.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 152 rectifié, lequel a été retiré. Par cohérence, je propose qu’il le soit également ; à défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement n° 154 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 15, modifié.
L ’ article 15 est adopté.
I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141 -4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.
« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit à ce que :
« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;
« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;
« 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.
« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.
« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° à 3° du II.
« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues au 1° ou 2° du même II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.
« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II.
« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.
« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.
« VI. – En cas de décès des deux membres du couple ou de la femme non mariée en l’absence des deux consentements prévus au II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »
II. –
I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Non modifié
Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.
III. –
Non modifié
L’amendement n° 86 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière, M. Regnard, Mme Deroche, MM. Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Panunzi, Vial, Chaize, Meurant et H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et M. Segouin, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le consentement du couple géniteur est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Il est primordial que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques encadrant la recherche sur l’embryon, soit assurée que le couple géniteur a bien reçu l’information nécessaire et donné son consentement libre et éclairé avant que la moindre atteinte ne soit portée à l’embryon. Pour cela, le consentement écrit du couple géniteur doit être intégré dans le dossier de demande d’autorisation de recherche soumis à l’Agence.
Les auteurs de l’amendement proposent l’inscription dans les protocoles de recherche sur l’embryon du consentement écrit des couples ayant cédé les embryons. Or, par définition, seuls les embryons cédés par des couples ayant donné leur consentement écrit peuvent être utilisés pour la recherche. L’Agence de la biomédecine ne peut pas attribuer à des protocoles de recherche des embryons n’ayant pas été délibérément cédés à cette fin.
S’il s’agit de prévoir la réinterrogation systématique du consentement en fonction de la nature du protocole de recherche, cette démarche est difficilement envisageable en pratique.
Dans ces conditions, je sollicite le retrait de cet amendement ; avis défavorable s’il est maintenu.
Nous sommes évidemment tous très attachés à ce que les décisions prises en ce domaine le soient en toute conscience. Mais la loi est déjà très claire à cet égard, puisqu’elle exige dans tous les cas un consentement écrit et la confirmation de celui-ci après un délai de réflexion de trois mois ; en outre, ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à la première intervention sur l’embryon.
En l’état du droit, l’Agence de la biomédecine s’assure de l’application des dispositions prises en vue de garantir le respect effectif de la condition de consentement préalable. Elle ne peut attribuer à la recherche que des embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental et pour lesquels le consentement du couple a été obtenu, confirmé et n’a pas été révoqué.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 86 rectifié ter est-il maintenu ?
Certes, il y a une procédure administrative, et qui est complexe. Reste que des enjeux se posent sur le plan éthique. Je maintiens donc l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 174, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II.
II. – Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
cas de révocation par écrit
par les mots :
l’absence de la confirmation
III. – Alinéas 12 et 13
Après le mot :
confirmé
insérer les mots :
par écrit
La parole est à M. Sébastien Meurant.
Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Il s’agit de rétablir, en ce qui concerne le devenir des embryons surnuméraires, la confirmation écrite prévue par l’Assemblée nationale, pour ménager un temps de réflexion.
Il est proposé de rétablir la confirmation écrite du consentement après trois mois pour le devenir des embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental.
La confirmation écrite obligatoire après trois mois est lourde à gérer pour les centres concernés et fragilise les possibilités d’orientation vers le don ou la recherche, la personne pouvant finalement ne pas donner suite. La commission spéciale a donc décidé d’alléger la procédure, en prévoyant que le silence à l’issue de ce délai vaudrait confirmation du consentement.
Je rappelle que les embryons concernés, issus d’une fécondation in vitro, ne font plus l’objet d’aucun projet parental. La décision de les confier à la recherche n’est pas simple à prendre, et les couples y réfléchissent longtemps. Devoir donner une confirmation écrite après trois mois me paraît douloureux pour ces couples, qu’on interroge une nouvelle fois sur une décision respectable et qu’ils n’ont certainement pas prise sans réflexion.
C’est pourquoi la commission spéciale continue de préférer que l’absence de réponse vaille confirmation du consentement. Elle est défavorable à l’amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 87 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Schmitz et B. Fournier, Mme Bruguière, M. Regnard, Mme Deroche, MM. Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Panunzi, Vial, Piednoir, Chaize, Meurant et H. Leroy, Mme Morhet-Richaud et MM. Segouin et Leleux, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
Si l’Agence de la biomédecine n’a pas la preuve du consentement écrit et préalable du couple géniteur pour donner son embryon à la recherche, elle ne peut autoriser le protocole de recherche sans contrevenir aux principes éthiques qui s’y appliquent.
Cet amendement vise le même objectif que l’amendement n° 86 rectifié ter, que nous venons de rejeter. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 173, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
La déclaration anticipée des membres du couple dans l’éventualité du décès de l’un deux, introduite par l’Assemblée nationale, fait peser sur le membre survivant une charge émotionnelle démesurée, en même temps qu’elle ouvre la voie à l’AMP post mortem. Cette disposition doit par conséquent être supprimée.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les couples, à l’occasion de la consultation annuelle sur le maintien de leur projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir de leurs embryons en cas de décès de l’un des membres.
L’équilibre trouvé est plus respectueux de la volonté des membres du couple. Au demeurant, le membre survivant peut à tout moment révoquer son consentement. J’ajoute que, par respect du deuil, il ne sera réinterrogé sur le maintien des directives anticipées qu’un an au plus tôt après le décès de son conjoint.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 184, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
Le nombre d’embryons congelés ne cesse d’augmenter. Il a ainsi progressé de 20 % entre 2011 et 2015, quand le nombre d’enfants nés par AMP n’augmentait que de 7 % au cours de la même période.
Pourtant, la loi de bioéthique de 2011 a prévu de limiter le nombre d’embryons conservés : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »
Il convient de réaffirmer cet objectif de diminution du nombre d’embryons conservés !
Les auteurs de l’amendement demandent la publication des mesures prises par l’Agence de la biomédecine pour limiter le nombre d’embryons conservés.
Depuis la loi de bioéthique, l’article L. 2141-1 du code de la santé publique prévoit déjà, dans l’alinéa que notre collègue vient de citer, que « la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés » et que « l’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » Répéter la même disposition dans un autre article du code de la santé publique serait sans intérêt.
Dans son rapport sur l’application de la loi de bioéthique, l’Agence de la biomédecine préconise l’allégement des procédures administratives liées à l’accueil de l’embryon comme mesure susceptible de limiter le nombre d’embryons conservés.
Par ailleurs, elle a rappelé, dans ses dernières règles de bonnes pratiques sur l’assistance médicale à la procréation, publiées dans un arrêté de juin 2017, qu’il doit être mis fin à la conservation des embryons n’ayant pas été accueillis dans un délai de cinq ans après le consentement du couple géniteur. Le présent projet de loi étend le principe d’une limite de la durée de conservation des embryons cédés à la recherche, mais non inclus dans un protocole.
Pour ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, son avis sera défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 est adopté.
Chapitre II
Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique
Je rappelle que l’article 17, appelé par priorité, a été examiné cet après-midi.
I. – Après l’article L. 1130-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1130 -5. – I. – En application du III de l’article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.
« Sans préjudice des droits de la personne prévus aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.
« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée sauf si elle s’y est préalablement opposée.
« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.
« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.
« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.
« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.
« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »
II. –
Non modifié
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le terme “programme de recherche” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le terme “collection d’échantillons biologiques humains” désigne la réunion…
le reste sans changement
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à tout moment à l’organisme des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1211-2 et L. 1130-5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences. »
II bis
III. –
Non modifié
IV. –
Non modifié
À la fin du seizième alinéa de l’article L. 1123-7 du code de la santé publique, la référence : « à l’article L. 1211-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1211-2 et L. 1130-5 ». –
Adopté.
TITRE V
POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE
Chapitre Ier
Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;
c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.
« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;
c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ;
d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré un article L. 2131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131 -1 -1. – Le ministre chargé de la santé détermine :
« 1° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ;
« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ;
« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »
L’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par Mmes Guidez, Doineau et Morin-Desailly, M. Gabouty, Mme Vullien, M. Détraigne, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Danesi, Saury et Guerriau, Mmes Kauffmann et Perrot, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme Férat, MM. Cuypers, Canevet et Bonhomme, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Decool et Lafon, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
Remplacer le mot :
proposée
par les mots :
remise par le médecin
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
L’article 19 poursuit l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques relevant du domaine bioéthique.
Plus précisément, il reconnaît la médecine fœtale et rénove la définition du diagnostic prénatal, tout en renforçant l’information du couple, notamment de la femme enceinte, tout particulièrement après qu’un examen a révélé des caractéristiques génétiques fœtales incidentes.
Si le code de la santé publique est en partie modifié par le présent article, il est toujours prévu qu’une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille est proposée aux couples concernés. Cette disposition est importante, car il est essentiel qu’ils puissent, avant de prendre quelque décision que ce soit, entrer en contact avec des associations susceptibles de les renseigner au mieux.
À cet égard, la rédaction de la fin de l’alinéa 7 de l’article n’est pas pleinement satisfaisante. Notre amendement vise à la préciser en remplaçant le mot « proposée » par l’expression « remise par le médecin ». Alors que le terme « proposée » est moins clair et renvoie à une démarche plus passive, moins forte, l’expression « remise par le médecin » implique une action plus proactive, pour une information plus effective.
La formulation proposée suggère une démarche en effet plus proactive, sans être toutefois trop intrusive. La commission spéciale estime ne pas avoir de raison de s’y opposer. Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 19 est adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. de Legge et Chevrollier, Mmes Noël, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Schmitz, Morisset et Brisson, Mme Sittler, MM. de Nicolaÿ, Cuypers, Mayet, Bascher et B. Fournier, Mme Ramond, MM. Regnard, Retailleau et Longuet, Mme Lavarde et MM. Leleux, H. Leroy, Cambon, Meurant, Bignon, Segouin et Hugonet, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire.
La parole est à M. Dominique de Legge.
Cet amendement a pour objet de supprimer le diagnostic préimplantatoire (DPI) avec typage HLA, autorisé à titre expérimental par la loi du 6 août 2004, puis confirmé en 2011. En première lecture, les députés ont supprimé cette technique, qui n’est plus pratiquée depuis 2014 par l’hôpital Antoine Béclère, le seul à l’avoir mise en œuvre. Nous proposons d’en revenir à cette mesure.
La commission spéciale a décidé de supprimer l’article 19 bis A, introduit par l’Assemblée nationale, afin de maintenir dans la loi l’autorisation du double diagnostic préimplantatoire DPI-HLA.
J’entends parfaitement les interrogations des auteurs de l’amendement. Cette technique soulève en effet des questions éthiques, puisqu’il s’agit d’envisager la naissance d’un enfant non seulement sain de la maladie dont est atteint un aîné, mais également compatible avec celui-ci pour une greffe.
Conscient de ces enjeux, le législateur a encadré strictement le dispositif en la matière, dont la mise en œuvre reste exceptionnelle, comme solution de dernier recours, ainsi que le prévoit explicitement le code de la santé publique.
Je crois que nous ne pouvons pas dévaluer a priori le désir d’enfant d’un couple qui se conjuguerait avec l’espoir de soigner un aîné malade. Certes, la procédure est lourde et complexe, mais l’évolution des thérapeutiques et des connaissances scientifiques depuis 2011 ne l’a pas rendue caduque au point de justifier son abrogation. C’est ce que m’ont confirmé des médecins, de même que les associations de familles d’enfants atteints de maladies rares, comme l’anémie de Fanconi. La greffe intrafamiliale reste une option thérapeutique, et parfois la meilleure.
Nous sommes conscients que les difficultés de mise en œuvre du diagnostic préimplantatoire en général, et les délais d’accès à cette technique en particulier, justifient un réexamen ; mais ces difficultés, auxquelles on doit trouver des solutions organisationnelles, ne doivent pas nous conduire à renoncer d’emblée à une possibilité qui reste utile pour sauver des vies.
Pour ces raisons, la commission spéciale maintient sa position et appelle au rejet de l’amendement.
Nous parlons d’une technique dont la mise en œuvre est exceptionnelle, rendue nécessaire par quelques maladies rares pour lesquelles les greffes à partir de donneurs non intrafamiliaux donnent de mauvais résultats. De fait, il est parfois nécessaire de trouver un donneur dans la fratrie, lequel ne doit évidemment pas être lui-même malade.
Lorsque la famille a un désir d’enfant, cette technique permet de trier les embryons pour que l’enfant à naître non seulement ne soit pas malade – c’est le dépistage de maladie rare autorisé pour les familles dont un premier enfant est atteint –, mais, en outre, soit compatible sur le plan HLA avec l’enfant malade, de façon que celui-ci puisse recevoir le sang du cordon ombilical recueilli chez la mère.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les différents amendements relatifs à cette technique, parce que traiter ces enfants et rencontrer ces familles a été toute ma vie mon métier. J’ai connu tous les cas de figure. Il est vrai que, lorsqu’une famille a un désir d’enfant et sait que cette technique peut sauver un premier enfant malade, il est parfois difficile de lui expliquer qu’il n’est pas possible d’y recourir.
Aujourd’hui, cette technique est autorisée, mais très rarement mise en œuvre, car très complexe. L’interdire priverait les familles qui, de temps en temps, y ont recours à l’étranger du remboursement par la sécurité sociale. Les cas, je le répète, sont exceptionnels.
Mon avis de sagesse vient de ce que j’ai trop d’histoires personnelles à l’esprit quand je pense à cette technique pour pouvoir prendre une position dénuée de sentiment.
Je ne voudrais pas faire de mauvais parallélisme, car chaque problématique a évidemment ses spécificités, mais, la semaine dernière, nous avons longuement parlé des conséquences que peuvent avoir un certain nombre de choix d’adultes sur le devenir d’enfants et sur celui de ces adultes eux-mêmes.
En l’espèce, nous parlons de ce qu’on appelle communément les « enfants médicaments », des naissances médicamenteuses. J’entends évidemment ce que vous dites, madame la ministre, sur les familles confrontées à ces maladies qui, indépendamment de la situation d’un enfant déjà né, ont le désir d’autres enfants.
La difficulté du choix que le législateur a à faire me paraît résider dans cette question : jusqu’à quel point les parents désirent-ils un autre enfant, indépendamment du désir de guérir celui qui est déjà né ? Car un poids psychologique pèsera inévitablement sur cet enfant, né non pour lui-même, mais pour guérir son aîné.
Personnellement, je voterai cet amendement. Prenons garde, à défendre le progrès, à ne pas tomber dans le progressisme. Nous devons encourager la recherche à ne pas être dans le maximalisme.
Depuis le début de ces débats, je n’ai jamais caricaturé les propos de quiconque parmi nous. Je souhaite simplement que les miens ne le soient pas non plus.
Mon intervention illustrera la diversité de mon groupe, puisque, pour ma part, je voterai contre l’amendement, suivant l’avis de la commission spéciale.
Le double diagnostic préimplantatoire pose des questions, et ma collègue a eu tout à fait raison de le souligner. Reste que, pour certains enfants nés avec une maladie génétique très grave, incurable sauf à réaliser une greffe de moelle avec un futur enfant indemne du couple, le DPI joue un rôle en permettant de sélectionner un embryon sain via une FIV. Après la naissance, une greffe est réalisée sur cet enfant en vue de guérir son aîné.
La technique est complexe et interroge, il est vrai. Les cas sont rarissimes, comme Mme la rapporteure et Mme la ministre l’ont souligné, en sorte qu’elle est peu pratiquée – elle l’est notamment par le professeur Frydman.
J’entends l’argument selon lequel il serait préférable d’abroger ce dispositif, un enfant ne pouvant pas être utilisé comme un moyen, voire comme un objet ; pour une part, j’y suis sensible. Nous nous demandons tous, je crois, comment peut se construire un enfant destiné à soigner un membre de sa fratrie et qui peut avoir le sentiment d’avoir été conçu dans ce seul but.
Je considère malgré tout que, si les progrès médicaux peuvent permettre de sauver une vie tout en donnant naissance à une autre vie, correspondant aussi à un projet parental, il est important, même si les chances de réussite sont minces, de laisser aux familles d’enfant malade la possibilité de recourir à une technique qui existe et qui peut sauver.
Par ailleurs, cette technique est pratiquée dans certains pays voisins. Certes, ce n’est pas ce qui doit nous décider à l’autoriser ou non, mais, en continuant à l’autoriser en France, nous éviterons à des familles d’être en errance et de devoir se rendre à l’étranger pour y recourir.
Je comprends les arguments de Mme la ministre et de tous mes collègues. D’autant que nous parlons de situations de souffrance.
Si l’on s’efforce de s’en tenir à la raison, il apparaît, d’abord, que la rareté des cas ne saurait être un argument : une loi bioéthique sert à poser des principes qui valent en tant que tels et ne souffrent pas d’être amoindris par la loi du nombre.
Ensuite, faire naître un enfant non pour lui-même, mais pour soigner son grand frère ou sa grande sœur pose malgré tout problème. On doit concevoir un enfant pour lui-même, sans l’instrumentaliser – ce terme serait du reste à nuancer.
Enfin, il s’agit bien d’une sélection, d’un tri, et même d’une double sélection, d’un double tri, ce qui pose également problème.
Par ailleurs, madame la ministre, on me dit qu’un certain nombre de vos confrères hématologues ont recours à des techniques permettant désormais d’utiliser les cellules souches contenues dans le sang du cordon ; peut-être pourrez-vous nous éclairer à cet égard.
Les cas sont très rares, mais il est arrivé que la technique soit mise en œuvre. Les principes qui ont été rappelés, et auxquels je souscris, ont-ils à cette occasion été enfreints ? Je ne le crois pas. J’ai le sentiment, avec une grande humilité, que les familles en question en ont tiré un mieux-être.
La technique a-t-elle un avenir ? Je n’en sais rien du tout. Simplement, l’expérience ayant montré que la procédure est parfaitement encadrée et sans dérive, je ne vois pas de raison de l’interdire maintenant.
Quelques familles françaises recourent à cette technique à l’étranger, notamment en Belgique. Si elle était interdite, madame la ministre, ne seraient-elles pas privées de prise en charge par la sécurité sociale ?
Je ne voterai pas l’amendement de suppression, parce que je ne vois pas la nécessité de fermer une porte qui a été ouverte avec précaution, dans laquelle rien ne s’est engouffré et qui permet simplement la mise en œuvre d’une technique au bénéfice de familles et d’enfants.
Je suivrai la commission spéciale, qui a décidé de maintenir l’autorisation du diagnostic préimplantatoire avec typage HLA.
Ce dispositif, autorisé en 2004 et pérennisé en 2011, est extrêmement encadré : le couple demandeur doit avoir donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort ou reconnue incurable ; le diagnostic préimplantatoire a pour seul objet de rechercher la maladie génétique, ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter et de permettre une thérapeutique.
Certes, la technique est lourde, n’est plus appliquée depuis 2014 et la procédure administrative est complexe. Reste que l’évolution des thérapeutiques disponibles et de la connaissance scientifique depuis 2011 n’a pas rendu caduc le recours à cette technique. Le caractère exceptionnel de la procédure et sa complexité ne suffisent pas à rendre son maintien inutile.
Comme pédiatre, je sais qu’une famille qui va perdre un enfant sera de toute façon tentée par cette technique.
J’entends parler d’« enfant médicament » ; mais, en fin de compte, une fois qu’on a perdu un enfant, l’enfant suivant n’est-il pas aussi un enfant médicament, destiné à combler le vide laissé ? Cet argument ne me paraît donc pas convaincant.
Dès lors qu’il y a un enjeu vital, je pense que la loi doit laisser ouverte la possibilité de recourir à cette technique.
Lorsqu’ils sont confrontés à la mort probable de leur enfant, les parents sont prêts à tout pour l’éviter, mais certainement pas aux dépens de l’enfant qui va naître et qui sera considéré comme un sauveur au sein de la famille.
Il s’agit de faire la loi et non de s’appuyer sur un cas individuel qui pourrait nous toucher.
Lorsque l’on croise un sans-papiers dans la rue et que l’on mesure sa détresse, il est bien normal d’avoir envie de l’aider. Pour autant, est-ce dans l’intérêt supérieur de la Nation de régulariser tous les sans-papiers parce que l’on aura été touché par ce cas individuel ? Peut-être, peut-être pas.
Exclamations sur les travées du groupe SOCR.
Oui, chaque cas individuel mérite tout notre respect et tout notre amour. Toutefois, il s’agit non pas de raisonner à partir d’un cas individuel, même si cela nous apporterait beaucoup de satisfaction, mais bien de faire la loi et d’œuvrer pour le bien commun, ce qui est toujours beaucoup plus délicat.
Par conséquent, je voterai cet amendement.
Je suis étonné par l’argument que je viens d’entendre : la loi est aussi faite pour les cas exceptionnels. Aussi exceptionnel le sujet qui est ici abordé soit-il, j’ai du mal à imaginer que les parents – et l’on ne peut pas se mettre à leur place – instrumentaliseront ou plutôt chosifieront le nouvel enfant qui naît. J’ai au contraire plutôt le sentiment que c’est un double acte d’amour, pour l’enfant qui va peut-être mourir et pour l’enfant suivant que les parents aimeront encore plus.
Par conséquent, je ne voterai pas cet amendement de suppression, pour ne pas fermer la porte à une technique si rare soit-elle, mais qui vise à faire du bien.
Je ne voterai pas cet amendement.
Je rappelle que nous n’introduisons pas un nouveau dispositif dans la loi. C’est même tout le contraire ! En effet, l’Assemblée nationale a supprimé un dispositif qui avait été reconduit par les lois de bioéthique de 2011, qui plus est plus sous notre majorité.
Il s’agit donc non pas de créer un nouveau dispositif pour des cas particuliers, mais simplement de ne pas supprimer ce qui existe déjà.
Je tiens à apporter un éclairage et à répondre à Bruno Retailleau.
Certes, il est possible de greffer des enfants soit avec du sang de cordon congelé issu des banques de sang de cordon, soit grâce à des donneurs non familiaux inscrits dans des fichiers internationaux, mais, dans les deux pathologies concernées par le DPI-HLA, ces techniques de greffe standard donnent de mauvais résultats : pour ces enfants, le risque de mortalité est bien supérieur qu’avec des prélèvements intrafamiliaux.
Par ailleurs, le tri des embryons a de toute façon lieu. Il s’agit de familles dont l’un des enfants est atteint d’une maladie génétique rare. Par conséquent, lorsque les parents auront un autre enfant, ils demanderont à bénéficier d’un diagnostic préimplantatoire, ce que la loi leur permet. Ils auront donc recours à une technique d’AMP ou de fécondation in vitro et un tri d’embryons dépourvus de la maladie génétique sera réalisé.
La technique permet en quelque sorte de leur proposer un double tri, comme vous le disiez, monsieur Retailleau. Reste que le premier tri est déjà prévu par la loi actuelle.
En réalité, la question fondamentale – Mme la rapporteure l’a très bien posée – est la suivante : ces familles engendrent-elles un enfant pour en sauver un autre ? Doit-on fermer la porte à des familles qui, de toute façon, auraient des enfants, bénéficieraient donc d’un tri d’embryons pour leur futur enfant et qui auraient en plus la possibilité de sauver leur premier enfant ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)
L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au deuxième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « définies au présent II. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini à l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.
« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.
« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. »
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Canevet, Cazabonne, Delahaye, Détraigne et L. Hervé, Mme Herzog et M. Masson.
L’amendement n° 100 rectifié ter est présenté par MM. Retailleau, Chevrollier, B. Fournier, Danesi et Vial, Mme Deromedi, MM. de Legge et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, M. H. Leroy, Mmes Bruguière, Chain-Larché et Thomas, MM. Bascher, Chaize, Mouiller, Schmitz et Cuypers, Mme Deseyne, MM. Gilles, Mandelli, Mayet, Longuet, Cambon, Rapin et Bignon et Mme Micouleau.
L’amendement n° 159 est présenté par Mme Lopez.
L’amendement n° 290 est présenté par le Gouvernement.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter.
L’amendement COM-166 adopté par la commission spéciale autorise, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d’anomalies chromosomiques. La technologie permet de trier les embryons in vitro, et les procédés sont de plus en plus poussés. Pour lutter contre les tentations d’eugénisme inhérentes à cette pratique, le législateur a limité jusqu’à présent celle-ci à des maladies génétiques héréditaires dites graves.
La disposition adoptée par la commission spéciale multiplie les indications de recours au DPI sans limite stable. Cela révèle les inquiétantes pressions idéologiques pesant sur l’élargissement du DPI pour tous et pour tout.
Voilà pourquoi il convient de rétablir le cadre strict du recours au DPI actuellement en vigueur.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié ter.
Monsieur le président, nous abordons un point très important. J’ai demandé la parole sur l’article, mais vous ne m’avez pas vu. Comment fait-on ?
Exprimez-vous alors sur l’article et présentez ensuite votre amendement. Je vous accorderai un peu plus de temps.
On le sait bien, le débat sur ce sujet a été l’un des moments clés à l’Assemblée nationale. Je veux bien que l’on travaille rapidement parce qu’il est tard, mais, sur ce type de mesure, le diagnostic préimplantoire des aneuploïdies (DPI-A), on devrait prendre le temps. Je ne demande pas plus que ce que prévoit le règlement.
Cela dit, la discussion sur cette mesure a été un moment de tension et d’émotion à l’Assemblée nationale. Je ne l’ai pas vécu, mais vous, oui, madame la ministre, et vous me démentirez si je tiens des propos erronés.
J’ai vu, en commission, un député dire tout fort qu’il fallait éliminer les embryons trisomiques et, à la tribune, un autre député d’un autre groupe déclarer qu’il fallait éradiquer ces embryons. Le cadre est posé de façon brutale.
Je sais que certains promoteurs de cette mesure sont mus par une logique de la bonne intention compassionnelle : en ayant recours au DPI-A, il s’agirait simplement de réduire les fausses couches après une fécondation in vitro. Il ne faut pas le nier, cette argumentation pourrait justifier cette mesure.
Toutefois, de nombreux professeurs de médecine ont apporté la preuve inverse. Ainsi, M. Jean-Paul Bonnefont, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, le 18 octobre 2018, indiquait : « L’augmentation des chances de grossesse après un test d’aneuploïdie n’a jamais été formellement démontrée » – madame la ministre, là encore, vous me démentirez si mes propos sont faux. Il apportait d’ailleurs une autre information en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une technique anodine : elle peut conduire aussi à « éliminer des embryons potentiellement sains ».
Évidemment, si vous proposez d’ajouter un autre test aux tests déjà existants, les grands laboratoires et un certain nombre de chercheurs applaudissent : ce sera plus d’argent, plus de chiffre d’affaires !
Toutefois, nous sommes dans une démarche d’eugénisme. Ce n’est pas une dérive. Il ne s’agit en effet ni plus ni moins que de trier les embryons et d’éliminer ceux qui n’ont pas un génome conforme, normal. C’est très clair !
Quel signal envoyons-nous aux personnes handicapées, sinon une stigmatisation terrible ? Vous rendez-vous compte, mes chers collègues, de la violence de ce message pour les personnes trisomiques, mais aussi pour notre société ? Quelle société voulons-nous ?
Voilà quelques mois, un grand Français, Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, disparaissait. Il a développé le concept d’éthique de la vulnérabilité, de la fragilité. Il répétait souvent cette phrase : « On mesure le degré d’une civilisation à l’attention qu’elle porte aux plus fragiles. » Nous sommes au cœur du problème !
J’en viens à mon amendement, qui vise évidemment à contrer la mesure adoptée par la commission spéciale. Je parlerai de façon moins rationnelle.
Mes chers collègues, peut-être avez-vous vu lors de sa sortie le film Le Huitième Jour. Je m’étais alors longuement entretenu avec l’acteur principal, trisomique, Pascal Duquenne, qui est une vraie personnalité. À l’époque, c’était dans les années 1990, tous ceux qui ont vu le film – croyez-moi, il a connu un grand succès – avaient été touchés. Au moment où vous voterez, vous devez avoir cette image à l’esprit !
Je citerai une autre référence : le général de Gaulle. Savez-vous que sa fille Anne, qui est née en 1928, était trisomique, lourdement handicapée ? Yvonne de Gaulle et lui avaient choisi de la garder près d’eux, alors qu’à l’époque, dans certains milieux, ces enfants-là étaient écartés et placés dans des hôpitaux psychiatriques. Anne est morte à 20 ans. Dans le cimetière, au moment de son inhumation, le général de Gaulle prit le bras de son épouse et murmura : « Maintenant, elle est comme les autres. » Il avait eu également cette phrase extraordinaire : « Anne était aussi une grâce. Elle m’a aidé à dépasser tous les échecs […], à voir plus haut. » En d’autres termes, la faiblesse de cet enfant trisomique a nourri la force du général.
Nous devons entretenir cette éthique de la fragilité, non seulement pour les personnes handicapées, dont nous avons la charge, mais aussi pour nous-mêmes, parce que cette fragilité et cette vulnérabilité nous rappellent notre condition humaine qui est précisément qu’elle n’est pas sans condition, comme je le disais dans cette enceinte même lors de la discussion générale.
Mes chers collègues, il faut refuser cette mesure et voter cet amendement de suppression. Il s’agit d’une question éthique importante sur laquelle nous pouvons nous retrouver.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.
L’amendement n° 159 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 290.
Il est vrai que les discussions à l’Assemblée nationale ont été extrêmement longues et émouvantes. Je souhaite reposer les termes du débat.
La demande provient essentiellement des centres qui réalisent des fécondations in vitro. Dans de nombreux pays de par le monde, des centres utilisent cette technique visant à trier des embryons pour supprimer, avant réimplantation, des embryons manifestant soit des anomalies visuelles, soit des anomalies du nombre de chromosomes, en espérant que les embryons ainsi triés et réimplantés donneront plus de probabilités à la femme de mener sa grossesse à terme.
L’argumentaire est donc le suivant : cette pratique existe ailleurs et il y a de fortes chances qu’elle améliore la probabilité de réussite et diminue ainsi la souffrance des couples devant entreprendre plusieurs cycles d’AMP et d’insémination.
Les centres d’AMP formulent également cette demande de manière forte pour des raisons médico-économiques, disent-ils, en raison d’une meilleure efficience des techniques.
Force est de constater que la certitude que cette technique améliore réellement le taux de réussite des FIV est loin d’être admise partout dans le monde. D’ailleurs, dans la semaine qui a suivi les débats à l’Assemblée nationale, une grande étude internationale affirmait exactement le contraire : le DPI-A effectué chez les femmes de 25 à 40 ans n’améliorerait en rien le taux de succès de la réimplantation. Elle reposait donc la question de l’utilité de cette technique, qui détruirait parfois des embryons sains, viables, et qui masquerait parfois d’autres anomalies. En effet, on rechercherait des anomalies, mais, ce faisant, on ne détecterait pas les autres, avec le risque que naissent des enfants présentant des pathologies ou que des fausses couches inattendues se produisent. Lors du dernier congrès américain, cette technique a donc eu l’air d’être remise en question.
Le Gouvernement a proposé de poursuivre les protocoles de recherche sur cette technique et, sur la demande des chercheurs et des médecins français, de financer un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), de façon à accompagner un certain nombre d’équipes en France pour juger de l’utilité et de l’intérêt de cette recherche d’anomalies chromosomiques avant réimplantation pour améliorer l’efficience de l’AMP.
Pourquoi cette technique pose-t-elle des problèmes éthiques ? Si les problèmes n’étaient que techniques, la question ne serait pas débattue devant les parlementaires que vous êtes.
Parmi les anomalies chromosomiques qui sont recherchées, par essence, se trouve la trisomie 21. Or les enfants qui en sont atteints sont viables. En réalité, en éliminant les embryons aneuploïdes, on embarque également, si je puis dire, les embryons trisomiques lors du tri.
Pour être honnête, à l’Assemblée nationale, ont été évoquées des histoires terribles de couples ayant eu un enfant avec une anomalie génétique, recourant ensuite à une AMP pour éviter d’avoir de nouveau un enfant malade. On leur assurait alors que l’embryon qui serait réimplanté ne porterait pas la maladie génétique dont était atteint leur premier enfant, ce que permet la loi, mais le dépistage prénatal faisait apparaître que leur futur enfant serait trisomique.
Il s’agit bien d’histoires terribles : ces familles, qui ont déjà un enfant avec une anomalie génétique, entreprennent une démarche de fécondation in vitro et se retrouvent de facto à devoir décider un avortement thérapeutique. Ces situations, qui sont certainement exceptionnelles, existent.
C’est toujours le même problème qui se pose. Je rappelle que l’on dénombre aujourd’hui 150 000 essais d’AMP dont environ 100 000 reposent sur la fécondation in vitro, donc sur des embryons. Cela concerne toutes les familles, y compris des familles qui n’ont pas d’enfant malade. En ouvrant la technique pour les situations individuelles visées, on ouvrirait une technique de recherche d’anomalies chromosomiques, donc de tri d’embryons, pour tous les parents ayant recours à l’AMP.
Cela pose deux questions éthiques.
D’une part, souhaitons-nous inscrire dans la loi que nous sommes tous d’accord pour définitivement trier des embryons porteurs de la trisomie 21 ?
D’autre part, pourquoi offrir cette possibilité de tri d’embryons uniquement aux couples qui ont recours à une AMP avec FIV ? Pourquoi ceux qui se tournent vers l’insémination artificielle en seraient-ils privés ? Pourquoi ceux qui conçoivent un enfant par voie normale, si je puis dire, prendraient-ils, eux, le risque d’avoir un enfant avec une trisomie 21 ou d’autres anomalies génétiques ou chromosomiques ?
S’il est vrai que la technique est possible et simple, l’argument qui consiste à dire que son utilisation améliorera le rendement de la fécondation in vitro est loin d’être confirmé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la France finance une recherche à large échelle dans ce domaine. En outre, allons-nous aujourd’hui inscrire dans la loi ce choix d’éliminer des enfants viables présentant des anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21 ?
Je reviens sur le diagnostic préconceptionnel. La technique qui permet de déceler les anomalies chromosomiques permet également, selon les réglages, de détecter les anomalies génétiques. En d’autres termes, les laboratoires ayant cette technique en main seraient également à même de détecter les anomalies génétiques et les mutations dont nous avons parlé cet après-midi. Or je rappelle que vous avez émis un avis défavorable sur le fait d’inscrire le dépistage dans la loi.
Sur cette question, j’espère avoir été claire. Le Gouvernement est défavorable à la technique proposée par cet article. Le temps est encore à la recherche. Nous finançons cette recherche, nous accompagnons les équipes pour en savoir plus et définir quelle technique permettrait d’améliorer les FIV sans pour autant prendre une décision lourde sur le plan éthique pour tous les couples.
Par conséquent, le Gouvernement demande la suppression de cet article.
Je souhaite au préalable recadrer le débat pour ne pas faire dire au texte adopté par la commission spéciale ce qu’il ne dit pas.
La commission spéciale a proposé un cadre très strict de recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche d’aneuploïdies et à titre expérimental. Cela ne conduit nullement à multiplier les indications du recours au DPI sans limite stable, comme certains le prétendent.
D’abord, ce diagnostic préimplantatoire n’aurait pas vocation à concerner tous les couples engagés dans une assistance médicale à la procréation. Il s’agirait pour les équipes médicales spécialisées de cibler les femmes les plus à risques, notamment en cas d’échecs répétés de FIV ou de fausses couches à répétition, dans un objectif d’amélioration de la prise en charge de ces parcours qui sont longs et douloureux.
La finalité n’est nullement de sélectionner des embryons sur d’autres critères ; nous l’avons explicitement inscrit dans le texte. Le diagnostic ne pourra avoir pour seule fin que d’identifier les embryons ayant plus de chances de s’implanter pour aboutir à une grossesse. Il ne s’agit en aucun cas de faire un tri sur la base d’autres critères. En fait, il s’agit de donner plus de chances à un couple d’avoir un enfant.
Nous pouvons sans doute encore améliorer le dispositif et, si cet article n’est pas supprimé, nous pourrons examiner des amendements tendant à formuler des propositions intéressantes dans ce sens.
Ne fermons pas d’emblée la porte à une technique que l’ensemble des sociétés savantes en médecine de la reproduction appellent de leurs vœux pour rendre ces parcours d’assistance médicale à la procréation moins douloureux et dont le Comité consultatif national d’éthique a également préconisé la mise en place.
J’entends l’argument du Gouvernement de privilégier la poursuite de la recherche. Ce n’est pas incompatible avec le texte que nous proposons, bien au contraire. Notre dispositif, je le répète, étant expérimental, il pourra s’enrichir des résultats de la recherche, notamment pour mieux cibler les indications médicales que nous avons précisément renvoyées à un texte réglementaire.
La portée d’un projet de recherche et les longueurs que nous connaissons dans ce domaine ne valent pas que l’on renvoie l’inscription du dispositif dans une prochaine loi de bioéthique. Si tel était le cas, nous aurions alors perdu cinq ans.
Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 19 ter.
J’ajoute que cet article permettra de gagner du temps dans un processus d’assistance médicale à la procréation qui est long et douloureux et de donner plus de chances à un couple d’avoir un enfant. Il faut sortir du débat passionnel et ne pas se focaliser sur la trisomie 21.
Oui les enfants atteints de trisomie 21 sont viables. Bien sûr, ils sont accueillis avec bonheur par leurs parents et notre société, dans sa politique d’inclusion, doit les intégrer au mieux.
Le DPI-A est une possibilité de diagnostic supplémentaire, qui vise surtout à éviter de transférer des embryons qui ne donneront jamais naissance à un enfant.
Je soutiens la position de la commission spéciale. Cet article élargit la recherche d’anomalies chromosomiques au-delà des seules anomalies préalablement identifiées dans la famille. D’abord, le développement des techniques de séquençage du génome rend l’examen de celui-ci plus simple. En outre, comme vient de le souligner Mme la rapporteure, cela améliorera les chances des patientes ayant des échecs d’implantation, faisant des fausses couches à répétition ou dont l’âge prédispose à des anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire.
Le DPI-A permettrait d’arriver plus rapidement à une grossesse en évitant les échecs répétés. Il concernerait non pas l’ensemble des femmes ayant recours à l’AMP, mais seulement celles qui répondent à certains critères – antécédents de fausse couche, échecs de FIV –, sous réserve bien sûr du consentement des intéressés.
J’ai écouté avec attention Mme la ministre, qui nous a délivré des explications très précises et a fait part de sa grande expérience. Reste que cette pratique n’aurait pas un caractère d’eugénisme : il est uniquement question d’autoriser, à titre expérimental, dans des conditions encadrées, comme l’a précisé Mme la rapporteure, le DPI-A pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire.
Madame la ministre, vous avez pris l’exemple de la trisomie 21, mais celle-ci peut être détectée par une analyse de sang ou une amniocentèse.
Parce que nous traitons de questions qui renvoient souvent à des douleurs et à des parcours familiaux qui ne sont jamais simples, je tiens à dire au préalable que les situations qui ont été évoquées par les uns et les autres ou que certains d’entre nous ont pu vivre individuellement sont toutes particulières et singulières. D’ailleurs, selon leur situation familiale et l’environnement dans lequel ils évoluent, ces enfants, qui sont parfois aujourd’hui des adultes, peuvent vivre des réalités différentes.
D’autres collègues ont posé la question avant moi. Faisons-nous la loi pour répondre à ces cas particuliers ? Plus largement, quelle image renvoyons-nous à l’autre et à nous-mêmes ?
Quand il s’agit d’un texte de loi relatif à la génétique, le premier réflexe, c’est de se dire qu’il faut utiliser la science pour trouver des solutions à un problème naturel. Je ne reviens pas sur la question de l’équilibre entre nature et culture.
En légiférant ainsi, nous enverrions le message que nos choix, selon nous, n’auraient aucune incidence sur les autres ou sur le groupe, en niant ainsi que nous ferions société.
La ligne de crête est très difficile à trouver. Toutefois, comme je l’ai déjà dit – c’est donc sans surprise que je voterai ces amendements identiques de suppression –, je pense qu’il ne faut pas trop laisser le pouvoir à la science. Ce n’est pas être réfractaire aux progrès que la science peut apporter à l’humanité que de dire cela : le scientisme n’est pas toujours source de progrès. Par conséquent, ce n’est pas la science qui doit décider ; la science est aussi le produit de la société dans laquelle elle est faite et dans laquelle la recherche s’opère.
Tel qu’il est rédigé, cet article ouvre la porte aux difficultés évoquées, je n’y reviens pas.
J’ai relu pour préparer nos débats L ’ É loge de la différence d’Albert Jacquard, qui conclut en disant qu’il faut savoir s’enrichir de la différence de l’autre. Ne cherchons donc pas forcément, parce que la science le permet, à uniformiser la société de demain.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
J’interviens au nom du groupe socialiste et républicain, qui, dans son ensemble, est contre la suppression de l’expérimentation du DPI-A. Nous avions d’ailleurs déposé un amendement en commission visant à ouvrir cette possibilité.
Le diagnostic préimplantatoire a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, reconnue comme incurable. Étendre son champ à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes non sexuels, afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire, n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI.
La vérification du nombre d’autosomes est centrale pour deux raisons. Tout d’abord, elle a une incidence sur le taux de réussite des fécondations in vitro, déjà considérées à risques dès lors qu’elles font l’objet d’un DPI. Une mauvaise numération des autosomes, dite aneuploïdie autosomique, donne en effet très majoritairement des embryons non viables et entraîne des fausses couches. Cette vérification est ensuite essentielle pour l’enfant, car, dans les rares cas où la grossesse est menée à son terme, celui-ci souffre souvent d’une pathologie génétique grave, d’où l’autorisation de la pratique d’un avortement thérapeutique.
C’est pourquoi nous sommes, comme la commission spéciale, favorables à l’expérimentation du DPI-A, en faveur duquel s’est prononcé le Comité consultatif national d’éthique. Comme l’a indiqué le professeur Frydman devant la commission spéciale, il s’agit avant tout d’éviter « une violence psychique, physique et économique » à des femmes et à des couples en prévenant des échecs répétés, des fausses couches à répétition. Comme l’a dit très bien la rapporteure Corinne Imbert, c’est augmenter les chances dans le parcours déjà long et douloureux que constitue une AMP.
La commission spéciale nous propose d’autoriser le DPI-A « à titre expérimental ». Cela signifie bien qu’elle a un doute !
Pour ma part, je n’ai pas envie que l’on procède à des expériences quand sont en jeu notre humanité, notre relation sociale et notre rapport au plus faible.
J’ajoute que si on procède à une expérimentation, il faut aussi prévoir une grille d’évaluation. Quelle grille de lecture est donc prévue ? En fin de compte, il y aura toujours, comme ce soir, un certain nombre de personnes pour dire qu’il faut poursuivre les expérimentations, car, les situations étudiées étant particulières, elles n’ont pas permis d’obtenir toutes les réponses aux questions posées.
Je ne voudrais pas que, sous couvert d’expérimentation, on remette ce sujet à plus tard. Ce sujet nous touche dès à présent, car ce qui est en jeu, c’est la création d’une norme génétique, que je ne souhaite pas.
La loi de bioéthique sert à poser des limites. Si nous n’adoptons pas les amendements de suppression, il n’y aura plus de limites. On sait qu’après une expérimentation le risque est que survienne la généralisation.
J’ai écouté M. de Legge avec beaucoup d’attention, mais je ne partage pas du tout son point de vue. En revanche, je suis d’accord avec l’intégralité de ce qu’ont dit Mme la rapporteure et Daniel Chasseing. Je n’y reviens pas. Comme eux, je ne voterai pas ces amendements de suppression.
On ne doit pas supprimer cet article au prétexte d’éviter tout eugénisme, en particulier pour ne pas empêcher la naissance d’enfants atteints de trisomie 21. Je pense que ceux qui ont évoqué cette question pensaient à cette forme de trisomie, et non à d’autres formes beaucoup plus graves, comme la trisomie 18, qui, elle, est mortelle.
S’il s’agit de ne pas empêcher la naissance d’enfants atteints de trisomie 21, je suis d’accord, à une condition : il faut alors aller au bout du raisonnement et ne plus pratiquer le dépistage de cette maladie au cours de la grossesse, ne plus faire d’amniocentèse, ne plus laisser ensuite aux femmes enceintes le choix de poursuivre ou non leur grossesse. Il faut dire à tout le monde : « Puisque, pour des raisons éthiques, on n’autorise pas le dépistage de la trisomie dans le cadre du DPI-A, on ne l’autorise dans aucun cas. »
Je le rappelle, le texte que propose la rapporteure prévoit de rechercher des anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement de l’embryon. Il s’agit donc d’une pratique extrêmement encadrée.
Par ailleurs – j’anticipe sur l’amendement suivant –, Alain Milon a déposé un amendement tendant à assortir cette procédure d’un certain nombre de conditions, qui l’encadrent encore plus.
Je suis d’accord avec les propos de Bruno Retailleau, mais je récuse totalement le lien entre DPI et société inclusive. Nous sommes bien sûr tous favorables à cette société inclusive, mais, comme cela a été dit, la question n’est pas celle de la technique mise en œuvre pour dépister la trisomie 21.
Notre pays autorise une femme, un couple à choisir de ne pas donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Si ce couple décide de garder cet enfant, nous devons faire beaucoup mieux pour que ce dernier ait toute sa place dans notre société. Or nous avons tous conscience des limites de notre politique actuelle dans ce domaine.
Ceux qui sont contre le DPI-A avancent des arguments techniques, que je peux comprendre, évoquent la fragilité de l’embryon, la question des mosaïques, que Mme la ministre n’a pas abordée, le fait que le résultat d’un DPI-A peut ne pas être exact. Tout cela doit être expliqué aux parents. Le DPI-A n’est pas une assurance. L’assurance d’avoir un enfant sain n’existe pas, et c’est très bien. En revanche, il faut avoir l’assurance d’avoir un enfant vivant. À cet égard, la mise en œuvre très encadrée du DPI-A constitue une avancée.
Certains disent que cette pratique pourrait entraîner des dérives, que certains médecins pourraient être tentés d’examiner des éléments qu’ils n’ont pas à regarder et qu’ils ne sauront pas se taire ensuite, mais toute technique présente des risques.
Actuellement, seuls cinq centres sont autorisés à pratiquer des DPI en France. Même si l’on étend cette pratique, il ne sera pas nécessaire de porter leur nombre à vingt ou trente. Le contrôle par l’Agence de la biomédecine pourra parfaitement s’exercer.
Je suivrai la position sage de la rapporteure, qui permet d’avancer très prudemment.
Madame la ministre, si j’ai bien compris vos explications, moi qui ne suis pas un technicien de ces questions, vous ne vous opposez pas à la recherche des anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, mais vous craignez, en autorisant le développement du DPI, que l’on n’aille plus loin dans les contrôles génétiques.
De ce point de vue, le texte proposé par la rapporteure est extrêmement prudent, le DPI ne pouvant être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine, et « à titre expérimental ». Je ne vois pas en quoi cela pose des difficultés, d’autant plus que vous dites vous-même, madame la ministre, qu’il s’agit d’un vrai sujet.
Nous avons tous été contactés par des femmes ayant vécu des fausses couches successives et connu des difficultés dans un parcours par ailleurs compliqué. On peut peut-être améliorer leur situation. J’avoue que je suis très étonné par la position du Gouvernement.
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt et de respect vos interventions, mes chers collègues, sur ces sujets, qui se situent au cœur des questions d’éthique, de morale, de respect.
Nous connaissons tous autour de nous des personnes qui sont dans des situations particulièrement difficiles. Le président Bruno Retailleau a parlé de « tri ». On peut procéder à des tris dans certains domaines, mais pas dans celui-ci.
Certes, la tâche des chercheurs, pour qui nous avons beaucoup de respect, est immense dans le domaine médical. Je voterai néanmoins ces amendements de suppression de l’article 19 ter, par solidarité, certes, mais aussi parce que nous sommes ici au cœur de valeurs morales.
J’ai également les plus grands doutes sur les dispositions introduites par la commission spéciale.
Je relève que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), l’Agence de la biomédecine et le Conseil d’État ont tous trois émis de sérieuses réserves en raison des risques que présente l’élargissement des cas d’ouverture du diagnostic préimplantatoire eu égard à une loi consolidée ayant déjà fait l’objet d’une révision.
Je relève aussi que la ministre, qui s’appuie non seulement sur sa propre expérience, mais également sur l’expertise de la direction générale de la santé, laquelle est un observatoire remarquable de ce que font les équipes médicales en France, nous a mis en garde contre cet article, alors qu’elle s’en était remise à la sagesse de notre assemblée sur l’article précédent, sans éclairer notre choix. Là, elle est déterminée et nous livre toutes ses connaissances.
Je relève enfin que le texte qui permet d’étendre les possibilités de diagnostic préimplantatoire prévoit une expérimentation. Or il ne suffit pas d’écrire dans le texte les trois mots « à titre expérimental » pour que cette extension ne devienne pas définitive. En outre, aucun mécanisme d’évaluation ne semble prévu, de sorte qu’il ne pourrait pas être mis fin à cette expérimentation si elle ne convainquait pas. Il s’agit donc d’un faux-semblant, il faut le dire de la manière la plus nette.
Par ailleurs, j’observe que l’alinéa 7 dispose : « Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître. » Mais qu’est-ce que « l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation », alors que les rédacteurs du texte n’ont exclu que la recherche du sexe de l’enfant à naître ?
Les malfaçons de ce texte, du fait des a contrario que crée cette formule, sautent aux yeux et montrent qu’il y a tout de même beaucoup de risques à l’accepter en l’état, compte tenu en outre de tous les doutes scientifiques qui ont été exprimés. Nous ne faisons pas de bioéthique-fiction. Nous devons régler des problèmes qui se posent. Si la pratique que l’on veut ouvrir est si peu assurée de ses avantages, je pense qu’il faut l’exclure.
Applaudissements sur de s travées du groupe Les Républicains. - M. Loïc Hervé applaudit également.
Je ne voterai pas les amendements de suppression, car je partage l’argumentaire d’Alain Milon.
L’article 19 ter comporte deux aspects : il vise à étendre les possibilités de diagnostic préimplantatoire, afin de dépister des facteurs qui gêneraient l’implantation de l’embryon, mais il pose également la question du dépistage de la trisomie, en particulier de la trisomie 21.
Il ne faut pas craindre de briser un tabou : si on veut être logique, il faut aller jusqu’au bout et supprimer le dépistage de la trisomie 21 a posteriori chez la femme enceinte et, partant, interdire l’interruption médicale de grossesse. C’est une question de cohérence.
Un point me gêne également dans cet article, c’est l’aspect expérimental, qui me paraît un peu bizarre. Il s’agit selon moi d’un faux-semblant. Pour ma part, je prends mes responsabilités : je pense qu’il faut étendre le DPI.
Ce débat est extrêmement important, les points de vue exprimés sont variés. Ils reflètent non pas une sensibilité politique, mais des positions personnelles.
Ce qui me gêne, c’est que j’ai l’impression qu’on ne traite pas toutes les femmes et tous les couples de la même façon. Comme l’a très bien dit Alain Milon, si on veut être logique, mes chers collègues, il faut cesser de dépister la trisomie 21 et de pratiquer des amniocentèses chez les femmes tombées enceintes de manière naturelle.
En offrant aux couples qui n’ont pas de problèmes de fertilité des possibilités qu’on restreint pour les autres, on crée une discrimination. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Peut-être le texte est-il mal formulé en visant une expérimentation, mais je pense qu’il faut réfléchir et ne pas faire deux poids deux mesures. Or j’ai le sentiment, en écoutant le débat, que c’est ce que nous nous apprêtons à faire. C’est pourquoi je suivrai l’avis de la commission spéciale.
J’ai été très touché par l’argumentation de Philippe Bas. L’article, tel qu’il nous est proposé aujourd’hui, quand bien même l’excellent amendement de notre non moins excellent collègue Alain Milon serait adopté, ne « tourne » pas.
Nous n’en avons plus l’habitude, c’est vrai, mais ce texte fera l’objet d’au moins deux lectures ; il pourra donc être réellement amélioré. Je considère donc qu’il faut adopter les amendements de suppression, afin de nous laisser le temps, dans le cadre des deux lectures, de parvenir à une rédaction plus aboutie.
Je souhaite répondre à certains des arguments qui ont été avancés.
La position de la commission spéciale, qui propose une expérimentation, doit nous conduire à nous interroger. Si une telle technique était reconnue dans le monde comme utile, voire nécessaire, il n’y aurait pas besoin d’expérimentation. Le choix de la commission spéciale d’employer le terme « expérimental » prouve bien qu’il y a débat.
Le Gouvernement a répondu en proposant de financer un protocole de recherche qui permettra d’évaluer l’intérêt de cette technique par rapport à la technique actuelle, où l’on regarde simplement l’aspect des embryons et la morphologie. Selon l’étude américaine que j’évoquais, le DPI-A ne semble pas plus efficace que l’examen morphologique. Mais l’étude française permettra d’évaluer avec nos outils et nos chercheurs si cette technique a un intérêt réel pour améliorer l’efficience de l’AMP. Selon la Société américaine de médecine de la reproduction, ce n’est pas prouvé scientifiquement aujourd’hui. C’est donc bien un débat entre scientifiques.
L’expérimentation dont parle la commission spéciale implique de fait une ouverture ; il sera ensuite très difficile d’encadrer la pratique. Le Gouvernement fait le choix de financer un protocole selon la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, dite loi Huriet, avec les critères d’encadrement que vous connaissez. Ce protocole pourra démarrer cette année.
Malgré tout le respect que j’ai pour M. le président de la commission spéciale, je ne crois pas que l’on puisse mettre sur le même plan une interruption médicale de grossesse et le fait de trier des embryons avant la réimplantation. Je ne vois pas comment des médecins informés de la présence d’une anomalie chromosomique viable, comme la trisomie 21 – mais il y en a d’autres –, pourraient implanter un embryon dans ces conditions.
Par conséquent, l’article rédigé par la commission spéciale ne me paraît pas satisfaisant. Les médecins auront la totalité de l’information en effectuant le test. Ils ne pourront pas choisir de ne pas voir. C’est le même test qui donne l’information des trisomies ou d’autres anomalies viables. Le dispositif proposé par la commission spéciale empêchera la réimplantation de tout embryon aneuploïde, alors que le dépistage prénatal laisse un choix aux familles. Selon l’Agence de la biomédecine, aujourd’hui, sur 8 000 interruptions médicales de grossesse proposées, 1 500 familles choisissent de garder un enfant avec anomalie viable. Cela prouve bien que les deux cas de figure sont totalement distincts : dans l’un, l’élimination est a priori systématique ; dans l’autre, les familles ont le choix. Je ne peux donc pas admettre un tel argument.
La même technique permet aussi de détecter des anomalies génétiques, au-delà de celles qui sont liées au nombre de chromosomes. Il est ainsi possible d’aller plus loin et d’analyser également le génome. Tout cela nécessiterait donc d’être aujourd’hui déployé à grande échelle pour tenir compte du nombre de FIV par an. Je le rappelle, on dénombre cinq centres de DPI pour 800 embryons triés pour des anomalies chromosomiques intrafamiliales. Si cette technique était appliquée sur 100 000 embryons, elle serait largement déployée en France, avec le risque qu’un certain nombre d’équipes aillent plus loin dans la détection d’anomalies génétiques.
Pour toutes ces raisons, il nous semble pour l’instant nécessaire de continuer la recherche sur la technique.
J’entends bien votre raisonnement sur la trisomie 21, madame la ministre.
Simplement, dans un cas, lors d’une recherche d’embryons, on trouve une trisomie 21 sur des embryons non encore implantés. Les chercheurs ne doivent pas cacher la vérité aux parents. Ils peuvent les informer qu’un des embryons de la série est porteur d’une trisomie 21 et les interroger sur les suites à donner.
Dans l’autre cas, il s’agit d’une grossesse avec non plus un embryon, mais un fœtus porteur d’une trisomie 21. Vous indiquez que, sur 8 000 cas diagnostiqués, 1 500 familles choisissent de garder l’enfant. Cela signifie que 6 500 décident de faire une interruption de grossesse. En l’occurrence, il s’agit d’une interruption de grossesse non plus avec un embryon, mais avec un fœtus pratiquement viable. Le problème est tout de même différent : d’un côté, on propose aux parents de prendre un embryon ou pas ; de l’autre, on élimine un fœtus.
J’entends les reproches adressés à la commission spéciale d’avoir introduit la possibilité de diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies sous forme d’expérimentation. Mais je pense que si nous ne l’avions pas envisagée à titre expérimental, on nous aurait reproché de l’avoir instituée d’emblée. Nous aurions donc été critiqués dans les deux cas…
Le texte est ainsi rédigé.
À mes yeux, une telle démarche n’est pas incompatible avec le fait et le souhait du Gouvernement de privilégier la poursuite de la recherche. Si vous ne supprimez pas l’article, mes chers collègues, nous aurons l’occasion d’examiner des amendements tendant à améliorer l’encadrement du dispositif ; je pense notamment à celui qui a pour objet une évaluation par l’Agence de la biomédecine de la possibilité d’avoir recours au diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies.
Je regrette un peu que les débats aient essentiellement tourné autour de la trisomie 21. Je partage ce qu’ont souligné Alain Milon et Michel Amiel, même si ces propos ont été contredits par Mme la ministre : allons jusqu’au bout, soyons courageux et arrêtons le dépistage systématique de la trisomie 21 ! Depuis dix ans, il est proposé à toutes les femmes au cours du premier trimestre de grossesse. Voilà une trentaine d’années, il n’était proposé qu’aux femmes âgées d’au moins 35 ans ou 37 ans, dont la grossesse était considérée comme à risques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 rectifié, 100 rectifié ter et 290.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 19 ter est supprimé, et les amendements n° 251 rectifié et 190 rectifié n’ont plus d’objet.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné 101 amendements au cours de la journée ; il en reste 20.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 29 janvier 2020 :
À quinze heures :
Questions d’actualité du Gouvernement.
À seize heures trente :
Désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières ;
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (texte de la commission n° 238, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 29 janvier 2020, à zéro heure cinq.
La liste des candidats désignés par la commission des lois pour faire partie :
- de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010 -837 du 23 juillet 2010 relative à l ’ application du cinquième alinéa de l ’ article 13 de la Constitution
- et de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l ’ application du cinquième alinéa de l ’ article 13 de la Constitution et prorogeant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires sont :
Titulaires : MM. Philippe Bas, Yves Détraigne, Mme Catherine Di Folco, MM. Didier Mandelli, Jean-Yves Leconte, Jean-Pierre Sueur et Arnaud de Belenet ;
Suppléants : Mmes Agnès Canayer, Jacqueline Eustache-Brinio, Claudine Thomas, MM. Philippe Bonnecarrère, Éric Kerrouche, Mmes Maryse Carrère et Éliane Assassi.