Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 10 février 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 72

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Pour poser le cadre de cette discussion, je veux rappeler que le Président de la République avait adressé en 2009, à M. Éric Besson, une lettre de mission dans laquelle étaient définis les finalités et objectifs du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Parmi ces objectifs, le nombre de 5 000 interpellations fondées sur l’aide illicite à l’entrée et au séjour des étrangers, contre 4 300 l’année précédente, devait être atteint. Cela n’avait pas empêché M. Besson de nier l’existence d’un délit de solidarité, laquelle relevait selon lui du fantasme des associations et des individus qui se mobilisent au quotidien, au nom de la solidarité humaine, pour aider les étrangers en situation de détresse.

Le fait que le Gouvernement demande aujourd'hui au législateur de modifier l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, constitue une reconnaissance explicite de l’existence, niée jusqu’à présent par le ministère de l’immigration, de ce délit de solidarité.

Néanmoins, si la rédaction proposée pour l’article L. 622-4 est maintenue en l’état dans le projet de loi, le champ de l’incrimination d’aide au séjour irrégulier restera extrêmement large, ce qui permettra en définitive de poursuivre toute personne en relation avec un « sans-papiers ».

La modification introduite laisse entier le délit de solidarité : l’infraction reste le principe et les immunités des exceptions.

Le nombre d’interpellations pratiquées dans des espaces où les associations proposent des services aux plus démunis, par exemple dans des centres d’hébergement ou dans des lieux d’accueil de jour, ne cesse de s’accroître au nom du respect des quotas d’expulsion.

En novembre 2009, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommandait d’étendre le champ des immunités.

La CNCDH souhaitait que soit affirmée, et cela « de manière explicite », que le champ de l’infraction de l’article L. 622-4 ne couvrait pas « l’aide désintéressée » apportée aux étrangers en situation irrégulière par une personne physique, qu’elle soit étrangère ou française, ou par une personne morale, notamment par les associations dont l’objet est d’assurer l’hébergement, l’aide alimentaire, l’accès aux soins, l’accès aux droits, et qui pratiquent l’accueil inconditionnel.

Pour notre part, nous avions déposé une proposition de loi en ce sens. Celle-ci visait à réaffirmer que les personnes qui aident des étrangers en situation irrégulière de façon totalement désintéressée, par solidarité et parfois même pour des raisons humanitaires, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des passeurs agissant dans un but lucratif.

C’est en ces termes que nous souhaitons réintroduire notre proposition par voie d’amendement, car force est malheureusement de constater que les dysfonctionnements que nous avions dénoncés à l’époque sont toujours d’actualité.

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