Les amendements n° 206 de Mme Cohen et 61 rectifié bis de Mme Blondin ont le même objet : interdire les actes de conformation sexuée, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnel du patient mineur, lorsque celui-ci a suffisamment de discernement.
L’adoption de ces amendements limiterait les opérations précoces pratiquées sur les enfants présentant des variations du développement génital aux seuls cas d’urgence ou de nécessité vitale. Les témoignages que nous avons entendus à ce sujet étaient effectivement tout à fait émouvants, comme l’a rappelé Mme Cohen. Toutefois, cela exclurait les autres cas de nécessité médicale, dont les opérations visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle, sans laisser de marge d’appréciation aux médecins.
Par ailleurs, il semble difficile de définir ce qui relève de la seule conformation sexuée et qui serait ainsi soumis à interdiction. En effet, les interventions chirurgicales sont complexes et concernent également souvent l’appareil urinaire, par exemple en cas d’hypospadias.
La commission comprend parfaitement l’intention des auteurs des présents amendements, mais il lui semble que ce n’est pas encore l’heure des conclusions définitives, en inscrivant une telle interdiction dans la loi. Il convient de prendre le temps d’élaborer de bonnes pratiques, en réunissant toutes les parties prenantes. Comme l’a recommandé le Comité national d’éthique, il nous faut, sur ces questions, « passer du dissensus au consensus ».
C’est dans cet esprit que la commission spéciale a adopté la disposition relative aux recommandations de bonnes pratiques, auxquelles seraient soumis le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. C’est dans le cadre de ce référentiel que pourrait être arrêté un premier cadre commun des interventions précoces.
Enfin, je note que l’adoption de l’amendement n° 61 rectifié bis ferait disparaître une disposition du code de la santé publique qu’il paraît important de conserver : la possibilité, pour un médecin, de délivrer les soins indispensables sur un mineur ou un majeur sous tutelle, malgré l’opposition de la personne titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur.
Nous entendons bien la préoccupation que traduisent ces amendements, mais nous pensons qu’il faut prendre un peu plus de temps. Peut-être le consensus aboutira-t-il à la proposition que vous faites au travers de ces amendements, mais cela me semble, à l’heure actuelle, prématuré. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.