En rendant possible la conservation de sang de cordon au sein de « banques », cet amendement reviendrait sur le caractère anonyme et gratuit du don, qui encadre aujourd’hui le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire.
L’article L. 1241-1 du code de la santé publique ouvre déjà la possibilité, à titre dérogatoire, que le don soit dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant « en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement ».
Le principe de la conservation des cellules du sang de cordon pour une éventuelle utilisation autologue ultérieure a fait l’objet d’une analyse du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine sur l’état des données scientifiques et médicales, publiée en mars 2017. Cette note rappelle qu’« il n’y a actuellement aucune preuve de l’efficacité et de la sécurité d’une telle utilisation autologue dans le traitement des maladies malignes ». Elle considère par exemple que la transplantation de sang de cordon autologue n’apporte pas les cellules immunitaires capables d’éliminer les cellules leucémiques, ce que fait une greffe allogénique.
La constitution de banques privées risquerait en outre de détourner des sangs de cordon des banques publiques allogéniques, avec pour conséquence un nombre insuffisant de greffons et un amoindrissement de leur diversité HLA.
La commission estime que nos principes éthiques, qui reposent sur le caractère gratuit et anonyme du don, doivent aussi prévaloir en ce domaine. En conséquence, elle sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.