Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 10 février 2011 à 14h45
Immigration intégration et nationalité — Article 74 bis, amendement 230

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement n° 230.

Deux ans à peine après la généralisation de l’aide juridictionnelle à la CNDA, est instituée une restriction de ce droit sans que cela soit d’une véritable efficacité pour la juridiction. Selon les auteurs de l’amendement à l’origine de cet article, cette restriction serait justifiée par le fait que les demandes d’aide juridictionnelle présentées après enrôlement seraient à l’origine de 20 % des renvois.

La demande d’aide juridictionnelle à l’audience n’est pas la cause principale des renvois : c’est le nombre trop important d’affaires inscrites au rôle qui conduit les formations de jugement à renvoyer les affaires pour audience tardive, ce qui est tout à fait différent. D’autres renvois sont justifiés par l’absence de l’avocat qui en avait pourtant dûment averti la Cour, ou par l’absence d’une partie ou d’une totalité d’un dossier.

Par ailleurs, les avocats désignés par le bureau d’aide juridictionnelle le sont, de façon récurrente, très tardivement et sont dans l’obligation de solliciter le report de l’affaire soit parce qu’ils n’ont pu rencontrer leur client avant l’audience, soit parce qu’ils n’ont pas été en mesure de produire avant le délai de clôture les pièces du dossier. Ce qui est en cause, c’est davantage l’organisation de la Cour qu’une prétendue manœuvre dilatoire du demandeur.

Aussi prévoir l’exclusion des demandeurs de l’ensemble de recours est-il contraire au droit positif français et non conforme avec la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005.

En effet, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande de réexamen. Elle reconnaît que le demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir sa demande réexaminée et qu’il doit bénéficier d’une admission au séjour et des conditions matérielles d’accueil. Le priver d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle serait une atteinte au droit au recours effectif.

D’autre part, le 4° de l’article 32 de la même directive indique clairement que « si des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II. ».

Priver les demandeurs d’asile dont la demande est recevable d’un réexamen de l’aide juridictionnelle est donc injustifiable. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 74 bis dans l’amendement n° 229 et l’extension de l’aide juridique à tous les demandeurs d’asile dans l'amendement n° 230.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion