Nous prenons acte de la position de M. le rapporteur, qui est favorable au 1° de ces deux amendements identiques.
Pour autant, le 2° de ces deux amendements, qui tend à compléter le 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous paraît également important.
En effet, il s’agit de préciser que l’examen individuel pourra être pris en compte de manière sérieuse et bénéficier à un certain nombre de personnes issues de pays considérés comme « sûrs ».
De mon point de vue, il serait regrettable que notre beau pays de France n’offre l’asile qu’à des personnes venant de pays non sûrs.
En effet, les critères de définition des « pays sûrs » ne sont pas toujours adaptés aux exigences du droit d’asile. Par exemple, au temps du maccarthysme, nous nous sommes enorgueillis d’accueillir nombre d’artistes, d’écrivains ou de cinéastes américains ; les États-Unis étaient pourtant considérés comme un pays sûr ! De même, le Royaume-Uni devait probablement considérer la France comme un pays sûr lorsque Victor Hugo s’est exilé à Jersey… Gardons cela en tête lorsque nous discutons des pays sûrs et non sûrs !
À mon sens, le droit d’asile doit faire l’objet d’un examen individuel. Sinon, pourraient être placées dans la même catégorie des personnes qui ne pourraient pas prétendre au droit d’asile, alors qu’elles essaieraient d’en bénéficier par un biais quelconque, et d’autres qui demanderaient l’asile parce que dans leur pays elles se verraient empêchés d’exercer leur métier. Jusqu’à une période très récente, nombre d’avocats ou d’enseignants tunisiens ne pouvaient pas exercer leur profession parce qu’ils étaient opposants. Pourtant, le gouvernement français considérait la Tunisie comme un pays sûr. Il faut donc faire attention à certaines qualifications.
Par ailleurs, je constate que les pays européens n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une liste. C’est la méthode qui a été retenue, mais nous devrions peut-être y réfléchir.
Le 2° des deux amendements identiques vise à préciser que « ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d’asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. » Cela a le mérite de clarifier les choses !
Ainsi, un individu empêché d’exercer son activité professionnelle dans un pays considéré chez nous comme « sûr » aurait tout de même la possibilité d’aller travailler ailleurs. N’oublions pas qu’il y a aussi des ouvriers qui sont dans cette situation.