Cet article est une grave entrave à l’égalité de traitement de tous les étrangers demandeurs d’asile. Il introduit, en effet, la possibilité d’utiliser la visioconférence pour la tenue d’audiences de la Cour nationale du droit d’asile. À l’origine, l’article ne prévoyait cette possibilité que pour les demandeurs d’asile d’outre-mer, mais il est désormais question de l’étendre à tous les requérants : ceux de province n’ayant pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont les frais de transport ne sont pas pris en charge.
Si un tel dispositif semble se soucier de l’intérêt des demandeurs d’asile, puisqu’il permet à ces derniers de ne pas avoir à se déplacer à Montreuil-sous-Bois, siège de la CNDA, c’est pourtant loin d’être le cas. En effet, jusqu’alors, la Cour organisait des missions foraines dans les principaux territoires d’outre-mer accueillant des demandeurs d’asile : en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte.
La visioconférence aura pour conséquence la suppression de ces missions, suppression essentiellement motivée par la diminution des dépenses dont le coût se situe actuellement entre 33 000 euros et 44 000 euros par mission. Or, quel que soit son coût, la présence de la Cour est nécessaire : la visioconférence, encadrée de toutes les garanties que l’on peut imaginer, ne remplacera pas la véritable audience qui permet de réaliser une instruction, avec un véritable dialogue. Il s’agit d’un droit pour le requérant, d’une garantie qu’il ne faut en aucun cas lui ôter ; pourtant, l’adoption de cet article aboutira à ce résultat concernant les demandeurs se trouvant outre-mer qui, la possibilité de visioconférence existant, ne disposeront plus d’aucune solution de rechange.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 novembre 2003, avait d’ailleurs affirmé que le recours à la visioconférence devait être subordonné au consentement de l’étranger. Tel ne sera plus le cas outre-mer, car la visioconférence sera la seule solution proposée.