Je défends cet amendement à la demande de mes collègues de l’outre-mer, car ils y attachent une importance particulière.
Le principe de la visioconférence va s’appliquer aux audiences de la Cour nationale du droit d’asile : vous considérez donc que l’humanité de la justice passe davantage par la rapidité de la décision que par la relation entre le demandeur et les juges.
Deux points restent toutefois à prendre en compte dans le projet de loi qui nous est présenté. Le premier concerne la place des auxiliaires de justice lors de l’audience, le second le compte rendu de l’audience audiovisuelle.
Concernant le premier point, le projet de loi amendé place obligatoirement le conseil auprès du demandeur d’asile. La qualité des avocats de province ou d’outre-mer n’est pas mise en cause par cet amendement, qui tend avant tout à garantir la dignité et la responsabilité des demandeurs : quelle justice oblige l’intéressé à user d’une tactique de défense ?
Le demandeur d’asile, souvent assisté juridiquement et psychologiquement par une association, peut vouloir que son avocat se trouve auprès des juges et soit, ainsi, plus à même d’apprécier dans quelle atmosphère se déroulent les travaux de la Cour. Évidemment, le décret en Conseil d’État qui fixera les modalités d’application de cette mesure devra prévoir une disposition permettant à l’avocat de s’entretenir avec son client.
Il manque également une disposition concernant l’interprète. En effet, l’audition de nombreux demandeurs d’asile nécessite un interprète. Comme pour l’avocat, ce dernier doit pouvoir humaniser l’audience audiovisuelle par sa présence auprès du demandeur ou respecter la pudeur du réfugié en se trouvant du côté du juge. Il est par contre impensable de placer systématiquement l’interprète, qui est souvent le premier à recueillir le témoignage d’un parcours douloureux, du côté du juge, comme lors des audiences audiovisuelles de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, afin de limiter toute relation entre ces personnes partageant la même langue.
Je crois donc nécessaire que toutes les options soient ouvertes au demandeur d’asile concernant la présence de son avocat et de l’interprète, lorsque le recours à ce dernier s’avère nécessaire.
Le second point qui mérite d’être corrigé dans ce dispositif concerne le rapport de l’audience ou son enregistrement. Il est prévu que l’audience fasse l’objet soit d’un enregistrement sonore, soit d’un enregistrement audiovisuel, soit encore d’un compte rendu écrit par procès-verbal dans chacune des salles d’audience. Or les magistrats administratifs de la CNDA travaillent sur dossier. On ne peut laisser à la disposition du juge qu’un enregistrement pour reprendre le témoignage du demandeur. Le dossier, pour être complet, doit être facilement accessible. Il est évidemment plus simple de prendre connaissance d’un procès-verbal écrit que d’utiliser un enregistrement, analogique ou numérique.
Jean-Étienne Antoinette et tous nos collègues d’outre-mer demandent donc que ces modifications soient prises en compte, afin non d’améliorer ce dispositif, mais pour que soient au moins respectées les conditions d’accès du demandeur d’asile au juge.