Le demandeur d’asile peut solliciter la délivrance d’une autorisation provisoire de travail dans deux hypothèses : lorsque l’OFPRA n’a pas statué dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; lorsqu’il a formé un recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile, contre une décision de rejet de l’OFPRA.
Les demandeurs d’asile pouvant être déboutés, leur insertion par le travail est susceptible de créer de fausses attentes…