Intervention de Catherine Deroche

Commission des affaires sociales — Réunion du 22 juillet 2015 à 9h00
Modernisation de notre système de santé — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Catherine DerocheCatherine Deroche, rapporteure :

Cet article, qui ne comportait à l'origine que deux alinéas, en compte douze après son passage à l'Assemblée nationale. Si la commission ne peut que partager l'idée selon laquelle l'école constitue un lieu privilégié pour les actions de promotion de la santé dès le plus jeune âge et au cours de l'enfance et de l'adolescence, nous restons dubitatifs sur les avancées concrètes permises par cet article.

Les textes en vigueur assignent déjà une double mission à l'école : suivre l'état de santé des élèves et contribuer à leur éducation à la santé. Selon l'article L. 541-1 du code de l'éducation, repris à l'article L. 2325-1 du code la santé publique, les actions de promotion de la santé font partie des missions de l'éducation nationale et sont « en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale ». À ce titre, « les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. » Quant à l'éducation à la santé, qui fait partie du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, elle est formalisée dans le projet d'école et d'établissement. Dans les collèges et les lycées, c'est le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) qui la met en pratique, notamment en définissant un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives. Le « parcours éducatif de santé » relève de chaque établissement, à partir d'un diagnostic qui lui est propre et pose surtout la question des moyens et du temps pouvant y être consacrés.

Or, selon l'étude d'impact, les dispositions de l'article 2 ne bénéficieront d'aucun financement particulier. Elles sont assurées, à moyens constants, par l'éducation nationale et les ARS dans le cadre des projets régionaux de santé. L'étude d'impact ne prévoit ni dispositif concret, ni texte d'application du présent article. Le dispositif proposé n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée : en quoi permettra-t-il de mieux agir sur les déterminants de santé que le droit en vigueur ?

L'article L. 1431-2 du code de la santé publique charge déjà les ARS de « mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile ». Sur le terrain, les partenaires extérieurs - Croix Rouge, Planning familial, CPAM, Crips, Anpaa, Inpes, collectivités territoriales - apportent déjà leur concours en menant des actions de prévention et d'information dans les établissements scolaires ou en développant des ressources pédagogiques.

Quant aux compléments introduits par l'Assemblée nationale, nous estimons qu'ils alourdissent inutilement des dispositions du code de l'éducation sur lesquelles le Parlement ne s'est prononcé que récemment. D'où cet amendement de suppression.

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