Aux termes du code des postes et des communications électroniques, l’interopérabilité constitue une exigence essentielle en ce qui concerne les services et les équipements. Il la définit comme l’aptitude des équipements « à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques. »
L’interopérabilité est une considération structurante pour la liberté des internautes ; la définition actuelle paraît donc insuffisante par rapport aux enjeux soulevés dans la présente proposition de loi.
Il ne s’agit pas seulement de permettre à deux systèmes de communiquer entre eux ; il faudrait aussi que chacun soit en mesure de lire et de modifier les informations et les contenus de manière fiable et de garantir que n’importe quel système présent ou futur puisse s’interconnecter.
On ne peut par conséquent parler d’interopérabilité d’un produit ou d’un système que lorsqu’on en connaît toutes les interfaces.
Aussi, nous proposons de reprendre la définition de l’interopérabilité retenue dans le référentiel général d’interopérabilité. Le RGI est en effet le cadre de recommandations qui favorisent l’interopérabilité au sein des systèmes d’information de l’administration. Ces recommandations prennent en compte la nécessité de lever les barrières à l’interopérabilité, qu’elles soient d’ordre juridique ou technique.
Nous proposons en conséquence, par cet amendement, de définir l’interopérabilité comme la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre.