Le Gouvernement émet quant à lui un avis défavorable pour les raisons suivantes.
Les dispositions de l’article 8 A, que cet amendement vise à compléter, sont redondantes avec les dispositions déjà prévues par le code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses. Cet article ne fait que répéter le droit en vigueur dans un cas particulier. Le comportement visé est en effet interdit de façon générale et peut être très lourdement sanctionné. Altérer l’autonomie de décision ou le consentement du consommateur par des artifices techniques est un agissement grave et une pratique commerciale trompeuse.
Pour rappel, cette pratique est passible dans le droit actuel d’une amende potentiellement très élevée – elle peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel en fonction de l’avantage tiré du délit – et d’une peine d’emprisonnement de deux ans, selon les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation.
Pour rappel encore, l’interdiction et la sanction de ce type de pratique résultent de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, qui est d’harmonisation maximale.
Cette interdiction ne se limite pas aux grands acteurs, car ces pratiques déloyales ne sauraient être tolérées dans aucun cas.