Intervention de Philippe Bonnecarrere

Réunion du 25 février 2020 à 14h30
Parquet européen et justice pénale spécialisée — Article 1er

Photo de Philippe BonnecarrerePhilippe Bonnecarrere :

L’amendement est bien sûr de qualité ; toutefois, il me semble déjà satisfait.

L’esprit du texte qui vous a été présenté, dans le cadre de ce que j’ai appelé une transposition « simple et pragmatique » dans notre système judiciaire, consiste à ne pas créer un droit de procédure pénale spécifique pour le Parquet européen.

L’idée est donc que les deux procureurs européens délégués appliquent l’ensemble de nos dispositions de procédure pénale, qui apportent toutes les garanties, notamment celle du respect du principe du contradictoire.

Le principe même de la réforme proposée va dans le sens que vous souhaitez, mon cher collègue. Ainsi, aux termes de l’article 696-113 du code de procédure pénale tel qu’institué par l’article 1er du présent projet de loi, le procureur européen délégué conduira les investigations conformément « aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et à celles du code des douanes ». Quand il interviendra en tant que magistrat instructeur, il sera soumis à l’article 696-129 nouveau du même code, qui dispose que « les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction ».

Ainsi, l’intégralité des droits ouverts par notre code de procédure pénale profitera aux personnes faisant l’objet de ces enquêtes. L’amendement me semble donc satisfait.

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