Intervention de Éric Bocquet

Réunion du 25 février 2020 à 14h30
Parquet européen et justice pénale spécialisée — Article additionnel après l'article 1er

Photo de Éric BocquetÉric Bocquet :

Selon l’article 6 du règlement du Conseil du 12 octobre 2017, « le Parquet européen est indépendant ». L’ensemble de ses membres, parmi lesquels les procureurs européens délégués, « ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen, d’aucun État membre de l’Union européenne, ou d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union. Les États membres de l’Union européenne […] respectent l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions. »

Or l’article L. 228 du livre des procédures fiscales limite le pouvoir du procureur européen délégué, puisqu’il rend irrecevables « les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux [cinq premiers] alinéas du I […] déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ».

Si l’article en question a été modifié par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, en vertu de laquelle, dans certaines hypothèses, l’administration est contrainte de signaler les faits litigieux, le principe du verrou de Bercy demeure, au moins en partie.

Nous demandons donc au travers de cet amendement, comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, la suppression du monopole de l’administration fiscale pour le déclenchement de la procédure, ce monopole ne paraissant de surcroît pas conforme au règlement européen instituant le Parquet européen.

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