L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Préville et Benbassa et M. Gontard, est ainsi libellé :
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
2° L’article L. 216-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
3° L’article L. 218-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
4° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :
a) Au I, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre « 75 000 » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
5° Après le I de l’article L. 218-70, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
6° À l’article L. 218-73, les mots : « d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 218-76, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;
8° Après le I de l’article L. 218-80, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
9° L’article L. 226-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
10° L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
11° L’article L. 341-19 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue au II et au III du présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
12° La section 2 du chapitre V du titre 1er du livre IV est complétée par un article L. 415-… ainsi rédigé :
« Art. L. 415 -… – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par des personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
13° Le II de l’article L. 514-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
14° L’article L. 521-21 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
15° L’article L. 522-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
16° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre V est complétée par un article L. 536-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 536 -5 -…. – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
17° L’article L. 541-46 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
18° L’article L. 557-60 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
19° Le 3° de l’article L. 596-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
20° L’article L. 597-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
21° L’article L. 713-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
La parole est à M. Joël Labbé.