Intervention de Joël Labbé

Réunion du 25 février 2020 à 14h30
Parquet européen et justice pénale spécialisée — Articles additionnels après l'article 8

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

L’éparpillement des infractions au sein de nombreux codes et la définition des infractions en fonction du non-respect d’une décision administrative entravent l’efficacité de la réponse pénale en matière environnementale.

Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’inspection générale de la justice (IGJ), Une Justice pour l ’ environnement, remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement, qui apparaît inféodé à la police administrative ».

Il souligne par ailleurs la grande technicité de ce droit exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir et propose la création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, objet du présent amendement.

La Conférence nationale des procureurs de la République se serait également prononcée en ce sens.

La définition de l’infraction retenue dans l’amendement que nous proposons s’inspire en partie de l’article 326 du code pénal espagnol et de l’article L. 173-3 du code pénal français, qui sanctionne le non-respect d’une mise en demeure de l’administration ayant provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

L’article 410-1 du code pénal reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation.

Par une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

Ces considérations justifient de placer, comme l’évoque le rapport précité, ce nouveau chapitre au sein du titre Ier du livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

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