Cette proposition découle d’une préoccupation des avocats pénalistes.
L’article 9 vise à déterminer les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire peuvent, en vertu d’une autorisation générale du parquet, faire procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il permet également aux officiers de police judiciaire, les OPJ, de faire procéder, toujours sans autorisation du parquet, à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales.
Il s’agit de s’assurer qu’il n’y a pas d’autorisation générale et systématique du parquet. Chaque procédure devrait continuer de faire l’objet d’une autorisation spécifique du procureur.
Autoriser les OPJ à collecter et traiter des empreintes et traces génétiques ou digitales et à avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection sans autorisation préalable du procureur de la République porte une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.
L’obligation pour l’OPJ de se référer au procureur de la République est une garantie qu’il convient de maintenir dans le droit national. Jusqu’où irons-nous pour décharger les parquets afin de gagner du temps, faute d’un renforcement substantiel des moyens humains de nos juridictions ?
Décharger le procureur de certaines tâches et missions ne doit pas conduire à la dégradation de la protection des droits fondamentaux, ces mêmes droits fondamentaux et constitutionnels que l’on invoque pour ne pas renforcer les moyens d’enquête en matière environnementale !