Cet amendement reprend la proposition de loi que j'avais déposée en septembre 2012 et que le Sénat avait adoptée à l'unanimité en 2013. Il s'agit tout simplement de donner aux magistrats français les pouvoirs prévus dans le statut de Rome sur la Cour pénale internationale en modifiant l'article 689-11 du code de procédure pénale pour élargir la compétence territoriale des tribunaux français et permettre ainsi la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger. Si la loi de programmation et de réforme pour la justice a permis d'obtenir de timides avancées en supprimant la double incrimination pour les génocides, il reste cependant des verrous majeurs à l'application de ce mécanisme de compétence extraterritoriale.
Ainsi, s'il semble pertinent que le monopole de déclenchement de la procédure appartienne au parquet, la condition de résidence sur le territoire français semble trop restrictive. Nous souhaitons que tout auteur de génocide, crime de guerre ou crime contre l'humanité puisse être jugé par la justice française. Le Gouvernement y est opposé, car il considère que cette disposition pourrait occasionner des difficultés diplomatiques. Je ne suis pas convaincu par l'argument, pas plus que Robert Badinter ou Mireille Delmas-Marty.
Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour les génocides, ce n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition n'est jamais invoquée dans le cadre du mandat d'arrêt européen pour les infractions les plus graves - terrorisme, trafic d'armes et traite des êtres humains, par exemple. De plus, cette condition n'est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français.
Cet amendement vise donc à supprimer ces deux derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale. Le Sénat s'est déjà prononcé en sa faveur à cinq reprises depuis 2013...