Pour ma part, j’avais donné une explication qui avait satisfait tout le monde jusqu’à ce que la garde des sceaux prenne la parole…
Sur le fond, et je reprends mon rôle de rapporteur, la réponse n’a toujours pas changé : cet amendement n’est, à mon sens, pas réellement utile et pas opérant juridiquement. Je vais m’en expliquer, peut-être pour la dernière fois, en tout cas je l’espère.
D’abord, n’oublions pas que le régime de responsabilité des éditeurs n’est absolument pas modifié par la présente proposition de loi. En effet, ce texte ne concernera que les hébergeurs, et uniquement les plus grands d’entre eux, ceux qui dépassent un seuil de connexion.
Les contenus publiés en ligne par les entreprises de presse qui ont juridiquement le statut d’éditeur n’étant pas visés par ce texte, leur exclusion me semble donc inutile.
Du reste, la rédaction de cet amendement ne me paraît pas opérante juridiquement, pour deux raisons.
La LCEN recourt non pas à la notion de presse à proprement parler, mais aux termes plus précis d’éditeur et d’hébergeur, définis par la loi et, surtout, par la jurisprudence. L’exclusion générale que vise à instaurer le présent amendement se fonde sur la finalité économique de l’activité poursuivie – la presse – et non sur la nature technique de la prestation – hébergeur, éditeur. Cette disposition poserait probablement des problèmes d’égalité devant la loi.
D’autre part, il peut arriver que des entreprises de presse soient aussi responsables, comme hébergeurs, d’une partie accessoire de leur activité, si elles ont des forums de lecteurs ou ouvrent des zones de commentaires en ligne. On ne peut donc pas les exclure de façon aussi générale de l’application de la loi.
Dans ces conditions, monsieur Durain, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra, en attendant des explications enfin claires du Gouvernement, un avis défavorable.