L’amendement n° 3, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Assouline, Montaugé, Durain, Kanner, Jacques Bigot et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mmes Monier, S. Robert et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6 -2. – I. – Sans préjudice du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible à titre provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.
« Le retrait ou le rendu inaccessible reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisi par les opérateurs précités. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine, après avoir entendu le ou les auteurs de la notification, s’il estime nécessaire. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à 48 heures à compter de la saisine.
« Aux mêmes fins, les opérateurs précités dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les contenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 € d’amende.
« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II.- Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I du présent article a fait l’objet d’un retrait provisoire ou définitif, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été rendu inaccessible en raison d’une notification ou en raison de son caractère illicite.
II. – Alinéa 9
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.
III. – Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jérôme Durain.