Nos enfants, dont les esprits sont moins formés et affirmés que ceux des adultes, sont les premiers que le principe de laïcité doit protéger. Pourtant, ses contours sont souvent encore flous.
La loi de 2004 n’appliquait l’interdiction de signes religieux distinctifs qu’aux seuls élèves. En 2013, le Conseil d’État ménageait une exception à la non-application de la circulaire dite « Chatel », entérinant l’autorisation effective du port de signes religieux distinctifs par les accompagnants scolaires.
En matière de laïcité, les limites du lieu « établissement », du temps « scolaire », et de la fonction « enseignement » ne sont pas toujours claires.
La proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l’éducation, adoptée au Sénat le 29 octobre 2019, vise à étendre le domaine du lieu.
Le domaine du temps est assez bien défini, mais que penser lorsqu’il s’agit du temps de permanence, d’un forum des métiers ou encore de moments plus détendus ?
Le domaine de l’enseignement est plus difficile à définir. L’interdiction de port de signes religieux pour les enseignants a été étendue aux élèves enseignants en janvier 2015.
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation a précisé que ce n’est pas le statut de droit privé ou public de la personne, mais bien la destination de l’action qui compte.
J’ai été saisie de l’un de ces cas particuliers par un élu de mon département de l’Eure, où une intervenante venue présenter son métier devant une classe de maternelle portait un signe religieux. Bien entendu, les parents n’ont pas apprécié.
L’élu s’est alors rapproché de l’inspection académique, qui lui a répondu que cette question relevait de l’appréciation du chef d’établissement. De fait, les chefs d’établissement se retrouvent souvent en porte-à-faux dans ce genre de situation délicate.
Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mieux définir le périmètre de décision des chefs d’établissement confrontés à ces situations particulièrement difficiles ?