En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer, Chauvin et Berthet, MM. Morisset, Cardoux, Brisson et Chaize, Mmes Thomas, Chain-Larché, Bruguière, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 du I de l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu’il autorise ou refuse totalement ou partiellement l’exécution des travaux, au regard de l’utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d’opposition du bailleur.
« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
« Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu’il a l’autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.