Le contrôle des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité, c’est-à-dire celles qui pratiquent des actions de prévention, d’action sociale, de gestion, de réalisation sanitaire et sociale, est en principe assuré par l’État. Plus précisément, le deuxième alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité prévoit qu’il est exercé par le ministre chargé de la mutualité.
Il s’avère que ce contrôle n’est pas assuré par le Gouvernement, les mutuelles régies par le livre III étant des organismes de droit privé. Aucun pouvoir de sanction ou d’injonction n’est, à ce titre, conféré à l’État pour rendre cette disposition effective.
Le présent amendement reprend donc l’une des recommandations du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mai 2014, en prévoyant la suppression de l’alinéa précité de l’article L. 510-1 du code de la mutualité.