L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Vaspart, Mmes Noël, Deroche et Gruny, MM. Bascher et D. Laurent, Mmes Richer, Chauvin et Berthet, MM. Morisset et Cardoux, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Thomas, Imbert, M. Mercier et Deromedi, MM. Raison, Cuypers, Pellevat, Bizet, Bonhomme, Savary, Charon, Calvet, Pierre, Houpert et Lefèvre, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Lamure, MM. Danesi et Bouloux, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Piednoir, H. Leroy, Mouiller et Pointereau et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont abrogés :
1° La loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
2° Les articles 4 et 6 à 33 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
3° La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ;
4° La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
5° La loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;
6° La loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. – Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.
III. – L’article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article s’applique aux groupements agricoles fonciers constitués antérieurement à la publication de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, lorsqu’ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. »
III. – Après l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Le droit de reprise aux articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 ne peut être exercé au profit d’une personne bénéficiant d’un avantage vieillesse supérieur à 4160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.