Mon cher collègue Labbé, je vous rassure : ce n’est pas un détricotage du code de l’environnement que je demande à travers cet amendement ; c’est au contraire un engagement de clarté et un engagement de précision que je demande à l’administration.
Pour rendre plus opérantes les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement.
Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs.
Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.