L’avis est défavorable.
D’abord, le code de l’environnement prévoit déjà la possibilité d’un recours contre la décision de soumission à évaluation environnementale. Plus précisément, le VI de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dispose que tout recours contentieux doit d’abord faire l’objet d’un recours administratif préalable.
Ce recours administratif permet un dialogue entre le porteur de projet et l’autorité ayant pris la décision de soumission à évaluation environnementale, explicite ou tacite. En particulier, l’administration devra expliquer à cette occasion les motifs ayant conduit à soumettre à une évaluation environnementale.
L’objet de cet amendement est donc, à ce titre, déjà satisfait.
Ensuite, s’agissant du délai de quinze jours, il nous semble que cette disposition ne relève pas, théoriquement, du domaine législatif. En outre, ce délai est très contraint et, au regard de notre objectif de préservation du droit de l’environnement, nous ne pouvons le valider.