Avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition également contestable, selon nous, des ordonnances de 2016, qui ont conduit à multiplier le recours aux études d’impact au cas par cas, en lieu et place des évaluations environnementales automatiques.
Dès 2017, dans le cadre de la ratification des ordonnances, nous avions proposé de revenir sur la frontière trop stricte entre « cas par cas » et évaluation automatique.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact, dès lors qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, et, en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère de cumul d’effets avec ceux d’autres projets, ce cumul pouvant s’analyser seulement in concreto.
Ces considérations avaient conduit d’ailleurs le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement, dirigé par Jacques Vernier, à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un projet que l’on pourrait qualifier de « petit », non visé par le régime de l’examen au cas par cas, mais situé dans un milieu sensible ou fragile ; tel est manifestement le cas de la prévention des risques industriels, notamment ceux liés aux effets « domino » ou « cocktail ».
L’objet de cet amendement, que nous présentons chaque fois que nous le pouvons parce qu’il nous semble extrêmement pertinent, est donc de mettre la législation en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre en œuvre rapidement cette fameuse clause-filet.